Octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $

2016-11-29 - Les rapports sur la divulgation proactive de l’octroi de subventions et de contributions de plus de 25 000 $ sont maintenant disponibles sur le Portail du gouvernement ouvert du Canada.

Rapports (avant juin 2016)

Le 21 octobre 2005 et dans le cadre de son plan d'amélioration de la gestion, le gouvernement a annoncé qu'il s'engageait à divulguer proactivement les octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $.

Le présent site Web offre des renseignements sur les subventions et les contributions octroyées par Infrastructure Canada.

À compter du 31 mai 2006 et à tous les trois mois par la suite, ce site Web sera mis à jour pour fournir de l'information sur les subventions et contributions octroyées durant le trimestre fiscal précédant.

Les règles et principes qui régissent les subventions et les contributions gouvernementales sont décrits dans la Politique du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert. Les paiements de transfert sont des transferts, imputables sur un crédit, d'argent, de biens, de services ou d'actifs à des personnes ou à des organisations ou à d'autres ordres de gouvernement, sans que le gouvernement fédéral reçoive directement des biens ou des services en échange, mais qui peuvent obliger les bénéficiaires à produire un rapport ou d'autres renseignements après avoir reçu le paiement de transfert. Ces dépenses sont signalées dans les Comptes publics du Canada. Les principaux types de paiements de transfert sont les subventions, les contributions et « autres paiements de transfert ».

Sont inclus dans cette catégorie, mais non assujettis à la divulgation proactive (1), les transferts à d'autres ordres de gouvernement, par exemple les paiements de péréquation ainsi que les paiements effectués dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux; (2) les subventions ou les contributions réaffectées ou par ailleurs redistribuées par un bénéficiaire à des tiers; et (3) l'information qui ne serait normalement pas divulguée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

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