Entente bilatérale Infrastructure (relative au programme d'Infrastructure Investir dans le Canada)
Canada - Colombie-Britannique

Modifications de l’entente bilatérale intégrée

Veuillez noter que les modifications suivantes ont été apportées à cette entente :

Veuillez noter que l'information présentée ici pourrait ne pas être totalement conforme à l'entente bilatérale intégrée officielle. En cas de divergence, le document signé définit les modalités de l'entente.

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Table des Matières

La présente Entente est en vigueur à la date de la dernière signature

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (ci-après le « Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre de l'Infrastructure (ci-après la « Colombie-Britannique »)

appelés individuellement ci-après la « Partie » et collectivement ci-après les « Parties ».

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé, dans le Budget de 2016 et le Budget de 2017, un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans le plan Investir dans le Canada afin d'appuyer des collectivités durables et inclusives tout en stimulant la croissance économique;

ATTENDU QUE le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales est responsable du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et qu'il souhaite soutenir financièrement la Colombie-Britannique dans le cadre des projets en vertu de l'entente;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada propose de fournir un maximum de 3 917 380 161 $ à la Colombie-Britannique dans quatre volets clés : Transport en commun; Infrastructure verte; Infrastructure communautaire, culturelle et récréative; et Infrastructures des collectivités rurales et nordiques;

ATTENDU QUE chaque partie fera de son mieux pour tenir l'autre partie au courant des communications individuelles concernant certains aspects de la présente entente;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler la relation entre le Canada et les peuples autochtones au chapitre de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et des partenariats, pour laquelle toutes les lettres de mandat émanant du premier ministre mettent en évidence l'engagement du gouvernement du Canada envers un processus de nation à nation renouvelé avec les peuples autochtones.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1 INTERPRÉTATION

1.1 DÉFINITIONS

En plus des modalités définies dans les dispositions « attendu que » et ailleurs dans l'entente, un terme débutant par une lettre majuscule a le sens qui lui est donné dans le présent article.

« Achèvement substantiel » ou « Achevé de manière substantielle » signifie, lorsqu'utilisé pour faire référence à un projet, que le projet peut être utilisé aux fins dont il était destiné.

« Activité(s) de communication » signifie, sans s'y limiter, des événements ou cérémonies publics ou médiatiques, y compris des événements soulignant des étapes majeures, des communiqués de presse, des rapports, des produits ou publications sur le Web et dans les médias sociaux, des blogues, des conférences de presse, des avis publics, des affiches physiques et numériques, des publications, des témoignages de réussite et des vignettes, des photos, des vidéos, du contenu multimédia, des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation, des éditoriaux, des produits multimédias et tous les supports de communication connexes, dans le cadre de l'entente.

« Aide financière totale » signifie le financement total du projet provenant de toutes sources y compris et sans s'y limiter, de sources fédérales, provinciales, territoriales, municipales, régionales, de conseils de bande et de fonds gouvernementaux pour les Autochtones, de sources privées et de contributions en nature.

« Bénéficiaire final » ou « Bénéficiaires finaux » signifie l'entité indiquée à l'article A.1 a) (bénéficiaires finaux) admissible à recevoir une considération financière pour un projet en vertu de cette entente.

« Bien(s) » signifie toute propriété réelle ou personnelle ou bien immobilier ou mobilier, acquis, acheté, construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partie, avec une contribution financière versée par le Canada en vertu des modalités de l'entente.

« Comité de suivi » signifie le(s) comité(s) établi(s) conformément à l'article 7 (Comité de suivi).

« Communications conjointes » signifie des événements, des communiqués de presse et des affiches liés à l'entente, qui sont élaborés en collaboration et approuvés par le Canada, la Colombie-Britanniqueet, s'il y a lieu, le bénéficiaire final, et qui ne sont pas de nature opérationnelle.

« Contrat(s) » signifie une entente entre un bénéficiaire final et un tiers où ce dernier s'engage à fournir un produit ou un service contre une rémunération financière dans le cadre d'un projet.

« Date de fin de l'entente » signifie le 31 mars 2028.

« Dépenses administratives » signifie les dépenses engagées par la Colombie-Britannique pour la mise en œuvre de l'entente, notamment les dépenses liées au personnel supplémentaire requis pour la prestation du programme, les processus de réception du programme, l'examen des demandes de projet, l'annonce des projets, , l'élaboration du plan d'infrastructure de la Colombie-Britannique, le développement de systèmes de technologie de l'information et la reddition de comptes.

« Dépense(s) admissible(s) » signifie les dépenses engagées et admissibles à un paiement du gouvernement du Canada conformément à l'article A.1 c) (Dépenses admissibles).

« Engagé(s)(es) » signifie une transaction ou un événement pour lequel existe une obligation de payer, même si une facture n'a pas été reçue, de telle sorte que la preuve sous-jacente indique qu'il n'y a pas ou peu de pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à l'obligation. La valeur de l'obligation doit être calculée conformément aux normes comptables canadiennes reconnues.

« Entente » signifie la présente entente bilatérale intégrée et toutes ses annexes, et les modifications qui peuvent y être apportées.

« Entente avec le bénéficiaire final » signifie l'entente entre la Colombie-Britannique et un bénéficiaire final pour un projet dans le cadre de l'entente.

« Exercice financier » signifie la période débutant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante.

« Ménages en milieu rural » signifie les habitations individuelles situées dans des collectivités de moins de 30 000 personnes comme définies dans le Recensement de 2016.

« Période d'aliénation des biens » signifie la période de cinq (5) ans après l'achèvement substantiel d'un projet.

« Personne » désigne, sans s'y limiter, une personne, la Colombie-Britannique, un bénéficiaire final, un tiers, une société ou toute autre entité juridique, ainsi que leurs dirigeants, préposés, employés ou mandataires.

« Programme » signifie le programme d'infrastructure Investir dans le Canada comme décrit dans l'entente.

« Projet(s) » signifie un ou des projet(s) présenté(s) par la Colombie-Britannique et approuvé(s) par le Canada conformément au paragraphe 9 (Soumission du projet, approbation et modifications) et régis par cette entente.

« Système d'information sur les bénéficiaires des infrastructures » (« SIBI ») signifie un portail en ligne et un outil de gestion de cas en ligne développé par le Canada pour appuyer l'article 17 (Gestion de l'information).

« Tiers » signifie toute personne ou entité juridique, autre qu'une partie ou un bénéficiaire final, qui participe à la mise en œuvre d'un projet admissible en vertu d'un contrat.

1.2 INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE

L'entente constitue l'entente intégrale intervenue entre les parties en ce qui concerne les objets de l'entente. Aucun document, négociation, disposition, engagement ou entente préalable n'a d'effet juridique, à moins qu'il ne soit incorporé par renvoi dans la présente entente. Aucune déclaration ni garantie, explicite, implicite ou autre, n'est faite par l'une et l'autre partie, sauf ce qui est expressément prévu dans l'entente.

1.3 DURÉE DE L'ENTENTE

L'entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature de l'entente et se terminera à la date de fin de l'entente, et peut se terminer de façon hâtive en vertu de l'entente.

1.4 ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante de l'Entente :

  1. Annexe A – Détails du Programme
  2. Annexe B – Protocole de communication
  3. Annexe C – Cibles

L'Entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature de l'Entente et se terminera à la Date de fin de l'Entente, et peut se terminer de façon hâtive en vertu de l'Entente.

2 OBJET DE L'ENTENTE

L'objet de l'entente est d'établir les modalités selon lesquelles le Canada versera une contribution financière à la Colombie-Britannique pour des projets et des dépenses administratives.

3 ENGAGEMENTS DU CANADA

  1. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à la Colombie-Britannique au titre du volet Transport en commun du programme pour un montant total ne dépassant pas deux milliards six cent quatre-vingt-onze millions cent un mille huit cent quatre-vingt-quatorze dollars (2 691 101 894 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du programme) et A.2 (Transport en commun).
  2. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à la Colombie-Britannique au titre du volet Infrastructure verte du programme pour un montant total ne dépassant pas neuf cent trois millions cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt et un dollars (903 194 721 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du programme) et A.3 (Infrastructure verte).
  3. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à la Colombie-Britannique au titre du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative pour un montant total ne dépassant pas cent cinquante-sept millions quatre-vingt-un mille sept cent dix-neuf dollars (157 081 719 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du programme) et A.4 (Infrastructure communautaire, culturelle et récréative).
  4. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à la Colombie-Britannique au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques pour un montant total ne dépassant pas cent soixante-six millions mille huit cent vingt-sept dollars (166 001 827 $) qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du programme) et A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).
  5. Le Canada accepte d'octroyer une partie de la contribution financière totale décrite aux paragraphes a) à d) du présent article à la Colombie-Britannique pour les dépenses administratives; à être payées conformément à l'article 16 (Dépenses administratives).
  6. Les parties conviennent que le rôle du Canada dans un projet se limite à verser une contribution financière à la Colombie-Britannique pour ce projet, et que le Canada ne participera pas aux étapes de mise en œuvre du projet ou ses opérations. Le Canada n'est ni un décideur ni un administrateur dans le cadre d'un projet. Lorsque l'approbation du Canada est requise, le Canada reconnaît que le facteur temps est essentiel.

4 ENGAGEMENTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

  1. La Colombie-Britannique sera responsable de la mise en œuvre complète, diligente et en temps opportun de l'entente, dans le respect des coûts et des délais précisés dans l'entente et conformément aux autres modalités inhérentes.
  2. Sauf si la Colombie-Britannique est le bénéficiaire final, la Colombie-Britannique conclura, pour chaque bénéficiaire final, une entente avec le bénéficiaire final et veillera à ce que cette dernière soit conforme aux dispositions pertinentes de l'entente et non moins favorable pour le Canada. Dans le cas où la Colombie-Britannique est un bénéficiaire final, la Colombie-Britannique sera assujettie à l'ensemble des modalités énoncées dans l'entente.
  3. La Colombie-Britannique s'assurera que tous les projets sont achevés de manière substantielle d'ici le 31 octobre 2027.
  4. La Colombie-Britannique reconnaît que le Canada n'assumera aucune responsabilité financière pour toute dépense non admissible ou tout dépassement de coûts dans le cadre d'un projet.
  5. Lorsque la Colombie-Britannique est le bénéficiaire final, elle devra assumer l'ensemble des coûts associés au retrait ou à l'annulation d'un projet, et paiera au Canada l'ensemble des coûts refusés, des surplus, des contributions non dépensées et des paiements en trop en vertu des modalités de l'entente et conformément à celles-ci. Dans le cas des projets annulés pour lesquels la Colombie-Britannique a conclu une entente avec le bénéficiaire final, la Colombie-Britannique exigera que les bénéficiaires finaux remboursent à la Colombie-Britannique tous les coûts refusés, les surplus, les contributions non dépensées et les paiements en trop effectués en vertu des modalités de la présente entente et conformément à celles-ci. La Colombie-Britannique remboursera ce montant au Canada.
  6. La Colombie-Britannique informera immédiatement le Canada de tout fait ou événement, connu de la Colombie-Britannique, compromettant un projet, en tout ou en partie.
  7. La Colombie-Britannique veillera à ce que les évaluations dans l'optique des changements climatiques suivantes soient effectuées à la satisfaction du Canada et soumises au Canada avant que le Canada n'approuve un projet, à moins que le Canada n'en décide autrement:
    1. Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui comprend un calcul du coût par tonne tel que requis par le Canada :
      1. pour tous les projets qui cherchent à obtenir du financement sous le sous-volet atténuation des changements climatiques dans l'annexe A.3 (Infrastructure verte);
      2. pour tous les autres projets dont le total des dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus.
    2. Une évaluation de la résilience au changement climatique
      1. pour tous les projets qui cherchent à obtenir du financement sous le sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes dans l'annexe A.3 (Infrastructure verte);
      2. pour tous les autres projets dont le total des dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus.
  8. La Colombie-Britannique veillera à ce que tous les projets dont le total des dépenses admissibles est évalué à vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $) ou plus rendent compte sur les avantages communautaires en matière d'emploi offerts à au moins trois (3) groupes cibles fédéraux (apprentis, peuples autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales). Le Canada renoncera à l'exigence relative à la production de rapports sur les avantages communautaires en matière d'emploi à la discrétion de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique fournira une justification au Canada pour ne pas faire rapport sur les avantages communautaires en matière d'emploi tel que décrit dans cette section, ce qui sera rendu public par le Canada.
  9. La Colombie-Britannique contribuera à au moins 33,33 % des dépenses admissibles de chaque projet où le bénéficiaire final est un gouvernement municipal ou régional comme décrit à l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux).
  10. La Colombie-Britannique allouera au moins vingt-deux millions cinq cent soixante-quatre mille deux cent soixante-neuf dollars (22 564 269 $) de l'allocation des fonds visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sous le paragraphe c) de l'article 3 (Engagements du Canada) à des projets bénéficiant aux peuples autochtones hors réserve.
  11. Pendant toute la durée de l'entente, la Colombie-Britannique s'assurera que le financement fédéral reçu en vertu de cette entente ne remplace pas les dépenses d'infrastructure de la Colombie-Britannique dans chacune des catégories d'actifs financés dans le cadre du programme.
  12. La Colombie-Britannique s'assurera que le financement fédéral reçu en vertu de l'entente ne remplace pas les dépenses municipales liées au transport en commun.
  13. La Colombie-Britannique s'assurera que les projets soumis à l'approbation du Canada représentent, à la satisfaction du Canada, un juste équilibre de projets municipaux et de projets de la Colombie-Britannique.
  14. La Colombie-Britannique s'assurera que les projets qui sont avantageux pour les peuples autochtones sont considérés pour l'obtention d'une contribution financière dans le cadre de l'entente.
  15. La Colombie-Britannique soumettra tous les projets devant être revus et approuvés par le Canada aux fins de financement en vertu de l'entente d'ici le 31 mars 2025.

5 CRÉDITS VOTÉS

  1. Nonobstant l'obligation du Canada à effectuer des paiements en vertu de l'entente, cette obligation ne s'applique pas si, au moment où un paiement est dû en vertu de l'entente, le Parlement du Canada n'a pas voté un crédit suffisant et constituant une autorité légale d'effectuer le paiement. Le Canada peut réduire ou résilier tout paiement en vertu de l'entente en réponse à la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, au programme au titre duquel l'entente a été conclue ou selon d'autres modalités, comme attesté par une loi de crédits ou les budgets principaux ou supplémentaires des dépenses de la Couronne fédérale. Le Canada ne sera pas tenu de payer des dommages et intérêts directs, indirects, exemplaires ou à valeur répressive, peu importe la forme d'action, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un préjudice extra contractuel ou pour tout autre motif, émanant d'une réduction ou d'une cessation de financement.
  2. Le Canada reconnaît que toute contribution à un projet par la Colombie-Britannique est assujettie à ce qui suit :
    1. Des fonds suffisants sont disponibles dans un crédit, conformément à la définition qui en est donnée dans la Financial Administration Act [loi sur la gestion des finances publiques] de la Colombie-Britannique (la « FAA »), pour permettre à la Colombie-Britannique d'effectuer le paiement au cours de l'exercice au cours duquel le paiement est dû;
    2. Le Conseil du Trésor de la Colombie-Britannique, tel qu'il est défini dans la FAA, ne contrôle pas ou ne limite pas, conformément à la FAA, les dépenses engagées au titre d'un quelconque crédit mentionné à l'alinéa (i) de cette partie.

6 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR EXERCICE FINANCIER

  1. Le montant de la contribution financière payable par le Canada pour chaque exercice financier est indiqué aux articles A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l'annexe A (Détails du programme).
  2. Si le montant réel à payer par le Canada pour chaque exercice est inférieur au montant maximum estimé aux articles A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l'annexe A (Détails du programme), la Colombie-Britannique peut demander au Canada de réaffecter la différence entre les deux montants à un exercice financier subséquent. Sous réserve de l'article 5 (Crédits votés), le Canada convient de déployer des efforts raisonnables pour satisfaire à la demande de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique reconnaît que les demandes de réaffectation de la contribution financière du Canada à un projet exigeront d'apporter des modifications aux crédits ou d'obtenir des approbations de la Couronne fédérale.
  3. Si une demande de réaffectation de la contribution financière du Canada à un projet n'est pas approuvée, le montant de la contribution payable par le Canada en vertu de l'article 3 (Engagements du Canada) pourrait être réduit du montant de la réaffectation demandée. Si la contribution payable par le Canada aux termes de l'article 3 (Engagements du Canada) est ainsi réduite, les parties conviennent d'examiner les effets d'une telle réduction sur la mise en œuvre générale du projet et de modifier, au besoin, les modalités de l'entente.

7 COMITÉ DE SUIVI

  1. Dans les soixante (60) jours suivant la date de signature finale de la présente entente, les parties mettront sur pied un ou plusieurs comités de surveillance coprésidés par des représentants du Canada et de la Colombie-Britannique. De plus, l'une ou l'autre des parties peut nommer d'autres représentants qui participeront au comité de surveillance à titre d'observateurs. Le ou les comités de surveillance, qui se réuniront au moins deux fois par année, doivent :
    1. vérifier le respect de la mise en œuvre de la présente entente par rapport à ses conditions;
    2. tenir lieu de tribune pour résoudre les problèmes éventuels et examiner les préoccupations;
    3. examiner et, au besoin, recommander aux parties des modifications à l'entente;
    4. veiller à la mise en œuvre de l'annexe B (Protocole de communication);
    5. approuver les plans de vérification et s'assurer qu'ils sont exécutés conformément à la présente entente, y compris aux dispositions de la section 18 (Vérification), sans toutefois s'y limiter;
    6. surveiller la mise en œuvre du plan d'infrastructure de la Colombie Britannique décrit à la section 8 (Plan d'infrastructure du programme Investir dans le Canada de la Colombie-Britannique) et les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'annexe C (Cibles);
    7. discuter et établir des données de base pour les cibles, le cas échéant, à la satisfaction des deux parties;
    8. surveiller les risques liés au projet et les mesures d'atténuation;
    9. remplir toute autre fonction exigée par l'entente ou convenue mutuellement par les parties.
  2. La Colombie-Britannique doit communiquer aux bénéficiaires finaux les lacunes et/ou les mesures correctives relevées par le Canada ou par le comité de surveillance.

8 PLAN D'INFRASTRUCTURE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

  1. La Colombie-Britannique soumettra au Canada au plus tard le 30 septembre 2018 et mettra à jour et resoumettra au Canada chaque année au plus tard le 31 mai un plan d'infrastructure à la satisfaction des deux parties qui comprendra les éléments suivants :
    1. Une section qui décrit l'approche et les priorités de la Colombie-Britannique pour le programme, y compris, entre autres, les plans de la Colombie-Britannique pour atteindre les cibles exposées dans l'annexe C (Cibles), l'approche de la Colombie-Britannique pour réaliser les engagements aux alinéas m) et n) de la section 4 (Engagements de la Colombie-Britannique) pour garantir qu'un juste équilibre est assuré entre les projets municipaux et les projets provinciaux soumis pour l'approbation du Canada et que les projets appuyant les Autochtones sont pris en compte pour le financement sous forme de contribution en vertu de la présente entente, et que les cibles idéales de la Colombie-Britannique pour les avantages en matière d'emploi pour les collectivités offerts aux groupes cibles du gouvernement fédéral (apprentis, Autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens, ou petites et moyennes entreprises ou entreprises sociales);
    2. Une section indiquant les projets que la Colombie-Britannique entend soumettre à l'approbation du Canada pour obtenir du financement sous forme de contribution dans le cadre de la présente entente, y compris les projets déjà soumis au Canada et les projets que la Colombie-Britannique pourrait soumettre au Canada à l'avenir;
    3. Pour tout plan d'infrastructure mis à jour, des renseignements sur les réalisations du précédent exercice.
  2. La Colombie-Britannique peut mettre à jour les renseignements requis au sous-alinéa a) ii) de la présente section en tout temps.
  3. Tous les plans d'infrastructure soumis au Canada couvriront au minimum l'exercice en cours et les deux (2) prochains exercices, jusqu'à la date de fin de l'entente.
  4. Tous les plans d'infrastructure comprendront une attestation sous une forme acceptable aux deux parties d'un représentant délégué de la Colombie-Britannique que le financement sous forme de contribution reçu du Canada en vertu de la présente entente ne remplacera pas les dépenses d'infrastructure approuvées ou planifiées en conformité des alinéas k) et l) de la section 4 (Engagements de la Colombie-Britannique).
  5. La Colombie-Britannique fournira, à la demande du Canada et à la satisfaction des deux parties, des renseignements supplémentaires sur tout plan d'infrastructure de la Colombie-Britannique visant à répondre aux exigences des alinéas a), b), c) et d) de la présente section.
  6. La soumission de tout plan d'infrastructure de la Colombie-Britannique à la satisfaction des deux parties ne constitue pas une approbation des projets par le Canada en vertu de la présente entente et n'empêche pas la Colombie-Britannique de soumettre des projets pour approbation par le Canada en vertu de la section 9.1 (Soumission et approbation des projets) qui ne sont pas inclus dans un plan d'infrastructure soumis.

9 SOUMISSION DU PROJET, APPROBATION ET MODIFICATIONS

9.1 SOUMISSION ET APPROBATION DES PROJETS

  1. La Colombie-Britannique sera responsable d'identifier et de prioriser les projets admissibles dans le cadre de consultations avec les gouvernements à l'échelle locale et régionale, les entités publiques et les groupes autochtones comme décrit à la section A.1 a) de l'annexe A (Bénéficiaires finaux) et de soumettre les projets admissibles au Canada aux fins d'approbation.
  2. La Colombie-Britannique priorisera, à la satisfaction des deux parties, la soumission des projets admissibles à l'approbation du Canada qui appuient les actions clés établies dans les engagements de la Colombie-Britannique pour le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
  3. La Colombie-Britannique fournira tous les renseignements requis par le Canada, à la satisfaction des deux parties, pour chaque projet soumis par la Colombie-Britannique aux fins de financement sous forme de contribution en vertu de la présente entente, y compris, sans s'y limiter :
    1. le cas échéant, selon ce que le Canada déterminera, la cible sur laquelle le projet est aligné conformément à l'annexe C (Cibles);
    2. les résultats attendus pour les avantages en matière d'emploi pour les collectivités pour tous les projets auxquels s'applique l'exigence de déclaration des avantages en matière d'emploi pour les collectivités énoncée dans l'alinéa h) de la section 4 (Engagements de la Colombie-Britannique);
    3. s'il y a lieu, conformément à la section 4 g), les évaluations dans l'optique climatique.
  4. La Colombie-Britannique fournira, à la demande du Canada et à la satisfaction des deux parties, tout renseignement supplémentaire lié à des projets soumis aux fins d'approbation.
  5. En soumettant un projet afin d'obtenir une approbation du Canada, la Colombie-Britannique reconnaît qu'une fois que le projet est approuvé, il est régi par les modalités de la présente entente.
  6. En approuvant un projet soumis afin d'obtenir du financement en vertu de la présente entente, le Canada reconnaît que le projet est régi par les modalités de la présente entente.
  7. Le Canada informera promptement la Colombie-Britannique par écrit une fois que les projets auront été approuvés ou rejetés.
  8. Pour chaque projet, le Canada établira sa contribution maximale en dollars et sous forme de pourcentage des dépenses admissibles totales.
  9. La Colombie-Britannique informera rapidement le Canada de tout projet annulé ou retiré.

9.2 MODIFICATIONS À UN PROJET

  1. La Colombie-Britannique convient que les modifications à un projet devront être approuvées par le Canada, lesquelles peuvent être assujetties aux modalités de la présente entente. Lorsqu'il s'agit d'apporter un changement à un projet, la Colombie-Britannique soumettra rapidement les renseignements à jour sur le projet à la satisfaction des deux parties.
  2. La Colombie-Britannique fournira, à la demande du Canada et à la satisfaction des deux parties, tout renseignement supplémentaire lié à des modifications à un projet.

10 EXIGENCES FÉDÉRALES RELATIVES AUX PROJETS

En plus des exigences relatives aux projets admissibles énoncées à l'annexe A (Détails du programme), les projets admissibles doivent également satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Un projet doit respecter ou même dépasser toute norme d'efficacité énergétique qui s'applique aux édifices mentionnés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
  2. Un projet doit respecter ou dépasser l'exigence de la norme d'accessibilité publiée la plus élevée dans un secteur de compétence, en plus des codes du bâtiment provinciaux applicables et des règlements administratifs pertinents des gouvernements locaux.

11 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Ni préparation de site ni retrait de végétation, ni travaux de construction n'auront lieu dans le cadre d'un projet, et le Canada n'a aucune obligation de rembourser des dépenses admissibles sous forme de coûts en capital, comme établis par le Canada, tant que les exigences en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2012 (LCEE 2012), des autres lois fédérales applicables en matière d'évaluation environnementale, qui sont en vigueur ou susceptibles d'entrer en vigueur au cours de la présente entente, et de toute autre entente applicable entre le Canada et des groupes autochtones n'auront pas été satisfaites et maintenues à la satisfaction du Canada.

12 CONSULTATION DES AUTOCHTONES

Ni préparation de site ni retrait de végétation, ni travaux de construction n'auront lieu dans le cadre d'un projet, et le Canada n'a aucune obligation de rembourser des dépenses admissibles sous forme de coûts en capital, comme établis par le Canada, tant que toute obligation légale de consulter, ou toute autre exigence de consultation fédérale, et s'il y a lieu, toute obligation d'accommodement pour des groupes autochtones n'auront pas été satisfaites et maintenues à la satisfaction du Canada. S'il y a lieu, le Canada doit obtenir la confirmation pour chaque projet :

  1. Que les groupes autochtones ont été informés et, s'il y a lieu, consultés;
  2. S'il y a lieu, qu'un résumé des activités de consultation ou d'engagement a été fourni, y compris une liste des groupes autochtones consultés, des enjeux soulevés et de la façon dont chacun d'eux a été abordé ou, s'ils n'ont pas été abordés, une justification à cet égard;
  3. Que les mesures d'adaptation, le cas échéant, sont mises en œuvre par la Colombie-Britannique ou le bénéficiaire final, et ces coûts peuvent être considérés comme des dépenses admissibles;
  4. Que tout autre renseignement pouvant être jugé pertinent par le Canada a été fourni.

13 ATTRIBUTION DES CONTRATS

  1. La Colombie-Britannique s'assurera que les contrats sont octroyés de façon juste, transparente, concurrentielle et cohérente avec les principes d'optimisation des ressources, ou de façon acceptable pour le Canada, et s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Accord de libre-échange avec le Canada et des ententes sur le commerce international.
  2. Si le Canada établit qu'un contrat a été octroyé de façon non conforme aux dispositions précédentes, après avoir informé la Colombie-Britannique, le Canada pourrait considérer les dépenses associées au contrat comme étant inadmissibles.

14 PRÉSENTATION DE RAPPORTS

  1. La Colombie-Britannique soumettra au Canada, au plus tard le 31 mai et le 30 novembre de chaque exercice financier, un rapport d'étape du projet à la satisfaction des deux parties qui comprend tous les projets, sauf :
    1. Les projets où un bénéficiaire final est une collectivité de moins de cinq mille (5 000) personnes, qui sera incluse dans le rapport d'étape du projet soumis au Canada, au plus tard le 30 novembre de chaque exercice financier.
  2. Chaque rapport d'étape de projet doit comporter une attestation sous une forme acceptable pour les deux parties, signée par un agent financier supérieur, selon laquelle les renseignements contenus dans le rapport sont exacts. Le rapport d'étape comprendra les renseignements à jour ci-dessous pour chaque projet :
    1. Le financement du Canada octroyé sous forme de contribution au projet par exercice;
    2. Les dates de début et de fin des travaux de construction (prévues/réelles);
    3. Un suivi de la progression (p. ex., pourcentage d'avancement);
    4. Les risques et les stratégies d'atténuation, au besoin;
    5. Une confirmation que le projet est sur la bonne voie pour atteindre les résultats escomptés, y compris les résultats liés aux cibles conformément à l'annexe C (Cibles), ou si les résultats sont achevés de façon substantielle, confirmation des résultats réels;
    6. Une confirmation de l'installation des enseignes du projet, le cas échéant.
  3. La Colombie-Britannique fera rapport chaque année, au plus tard le 30 novembre, par l'entremise du rapport d'étape du projet ou des cadres de production de rapports provinciaux existants, sur les résultats attendus et réels liés aux prestations d'emploi communautaires pour les projets applicables.
  4. La Colombie-Britannique se conformera à toutes les exigences de présentation de rapports énoncées aux paragraphes a), b) et c) de la présente section pour tous les projets à la satisfaction des deux parties au plus tard le 31 décembre 2027.
  5. La Colombie-Britannique reconnaît et s'assurera que le Canada peut utiliser les renseignements soumis par la Colombie-Britannique en vertu de la présente section dans ses rapports publics au sujet des résultats du programme.

15 DEMANDES DE REMBOURSEMENT ET PAIEMENTS

15.1 DEMANDES DE REMBOURSEMENT ET PAIEMENTS

  1. La Colombie-Britannique soumettra au Canada, au plus tard le 20 avril de chaque exercice financier, le montant total des dépenses admissibles encourues par les bénéficiaires finaux de projets au cours de l'exercice précédent.
  2. La Colombie-Britannique soumettra une demande de remboursement au Canada pour les dépenses admissibles au moins deux fois par année, à la satisfaction des deux parties. Chaque demande comprendra une attestation dans un format acceptable par les deux parties, signée par un agent financier supérieur, indiquant que les dépenses admissibles ont été engagées conformément aux modalités de l'entente et que la Colombie-Britannique est conforme aux exigences de présentation des rapports d'étape énoncées à la section 14 (Présentation de rapports).
  3. La Colombie-Britannique soumettra une demande finale au Canada pour le remboursement des dépenses admissibles à la satisfaction des deux parties au plus tard le 31 décembre 2027.
  4. Le Canada remboursera la Colombie-Britannique après avoir examiné et accepté une demande, en vertu des modalités de la présente entente.

15.2 MODALITÉS DE PAIEMENT

Le Canada :

  1. ne paiera pas d'intérêts pour avoir omis de faire un paiement dans le cadre de la présente entente;
  2. ne paiera pas de coûts en immobilisations du projet jusqu'à ce que les exigences prévues aux sections 11 (Évaluation environnementale) et 12 (Consultation des groupes autochtones), si elles sont applicables, soient satisfaites à la date de la soumission de la réclamation, dans la mesure du possible, selon l'avis du Canada;
  3. ne paiera aucune réclamation jusqu'à ce que toutes les exigences énoncées à la section 8 (Plan d'infrastructure du programme Investir dans les infrastructures du Canada de la Colombie-Britannique) et à la section 14 (Rapports) soient reçues et acceptées par le Canada, et jusqu'à ce que les exigences en matière de vérification énoncées à la section 18 (Vérification) et les exigences énoncées à l'annexe B (Protocole de communication) soient satisfaites.

15.3 DATE LIMITE DU PAIEMENT

  1. Le Canada effectuera des paiements au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice au cours duquel les dépenses admissibles ont été engagées;
  2. Le Canada effectuera le dernier paiement au plus tard le 31 mars 2028.

15.4 RETENUE DE LA CONTRIBUTION

Le Canada retiendra un maximum de cinq pour cent (5 %) de son financement sous forme de contribution en vertu de la présente entente. Le montant retenu par le Canada sera libéré par le Canada dans les cas suivants :

  1. La Colombie-Britannique remplit toutes ses obligations dans le cadre de la présente entente;
  2. La Colombie-Britannique soumet une attestation, d'un représentant délégué et dans un format acceptable pour les deux parties, que tous les projets ont été achevés de façon substantielle et que les fonds de contribution en vertu de la présente entente ont été consacrés à des dépenses admissibles;
  3. Les parties effectueront un rapprochement final de toutes les demandes de remboursement et de tous les paiements en rapport avec la présente entente et feront les ajustements requis.

16 DÉPENSES ADMINISTRATIVES

  1. La Colombie-Britannique pourrait appliquer une partie du financement octroyé en vertu de la présente entente aux dépenses administratives comme indiqué à la section A.1 c) (Dépenses admissibles).
  2. Les dépenses administratives approuvées seront déterminées par le Canada en fonction de l'examen et de l'approbation par le Canada d'une analyse de rentabilisation détaillée, qui doit être présentée par la Colombie-Britannique au plus tard le 31 mai 2018, ou d'une analyse de rentabilisation révisée, au besoin, qui doit être présentée au plus tard le 31 mai tous les trois exercices par la suite.
  3. La Colombie-Britannique appliquera un pourcentage équivalent du financement, comme approuvé par le Canada, à chaque volet selon les modalités définies aux paragraphes a) à d) de la section 3 (Engagements du Canada) pour les dépenses administratives.

17 GESTION DE L'INFORMATION

  1. La Colombie-Britannique utilisera le Système d'information sur les bénéficiaires des infrastructures, ou un autre processus désigné par le Canada, pour se conformer aux obligations de la Colombie-Britannique en vertu de la présente entente, notamment les suivantes :
    1. la section 8 (Plan d'infrastructure du programme Investir dans les infrastructures du Canada de la Colombie-Britannique);
    2. la section 9 (Identification du projet, approbation et modifications);
    3. la section 14 (Présentation de rapports);
    4. la section 15 (Demandes de remboursement et paiements).

18 VÉRIFICATION

  1. La Colombie-Britannique accepte d'informer le Canada de toute vérification ayant été menée au sujet des fonds octroyés en vertu de la présente entente au niveau du projet ou du programme, de présenter au Canada tous les rapports de vérification pertinents et de s'assurer que des mesures correctives rapides et opportunes sont prises à la suite de toute conclusion et recommandation émanant d'une vérification menée en vertu de cette entente. La Colombie-Britannique soumettra au Canada par écrit et dès que possible, mais au plus tard soixante (60) jours après sa réception, un rapport sur les mesures de suivi entreprises pour mettre en œuvre les recommandations et les résultats émanant de la vérification.
  2. Le Canada élaborera un plan de vérification, tel qu'approuvé par le comité de surveillance, qui comprendra au moins deux (2) vérifications menées par le Canada au cours de la durée de la présente entente. Le Canada pourrait entreprendre, à tout moment, toute autre vérification en lien avec cette entente. Toutes les vérifications effectuées par le Canada seront effectuées aux frais du Canada.
  3. La Colombie-Britannique s'assurera de conserver des registres et des comptes financiers exacts et en bonne et due forme, incluant sans toutefois s'y limiter des c contrats, des factures, des déclarations, des reçus et des documents justificatifs relatifs à tous les projets, pendant au moins six (6) ans après la date de fin de l'entente.

19 ÉVALUATION

  1. La Colombie-Britannique accepte de participer à une évaluation du programme, qui doit être réalisée au plus tard le 31 mars 2023, afin d'évaluer les réalisations associées au projet comparativement aux cibles énoncées dans l'annexe C (Cibles).
  2. En outre, la Colombie-Britannique accepte de fournir des renseignements sur le projet au Canada pendant toute la durée de la présente entente et pour une durée maximale de six (6) ans après la date de fin de l'entente afin de permettre au Canada d'évaluer le rendement du programme. Tous les résultats de l'évaluation seront publiés et assujettis à l'ensemble des exigences législatives et politiques.

20 ACCÈS

La Colombie-Britannique s'assurera que le Canada et ses représentants désignés bénéficient d'un accès raisonnable et opportun aux sites du projet, aux installations, et à tout dossier, documentation ou renseignement aux fins de vérification, d'inspection, de surveillance et d'évaluation, de même que pour garantir le respect de l'entente.

21 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  1. Les parties veilleront à se tenir informées de tout enjeu qui pourrait être litigieux.
  2. S'il survient un enjeu litigieux, le comité de suivi l'examinera et s'efforcera, de bonne foi, de résoudre tout enjeu litigieux dès que possible et, dans tous les cas, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l'avis d'un tel enjeu litigieux. Dans le cas où le comité de suivi ne s'entendrait pas sur un règlement, l'enjeu serait transmis aux parties pour qu'elles le règlent. Les parties rendront une décision dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables à partir de la date de transmission aux parties.
  3. Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur un règlement, elles pourront explorer tout mode de règlement des différends leur étant accessible pour régler l'enjeu.
  4. Tout paiement lié à un enjeu litigieux soulevé par l'une ou l'autre des parties peut être suspendu par le Canada, de même que les obligations liées à cet enjeu, en attendant son règlement.
  5. Les parties conviennent qu'aucune disposition du présent article n'aura d'incidence sur les droits du Canada de résilier l'entente ni ne les modifiera.

22 DÉFAUT

22.1 CAS DE DÉFAUT

Les cas de défaut en vertu de l'Entente sont les suivants :

  1. La Colombie-Britannique a omis de respecter une ou plusieurs des modalités de la présente entente.

22.2 DÉCLARATION DU DÉFAUT

Le Canada peut déclarer un cas de défaut si :

  1. Un cas de défaut se produit;
  2. Le Canada informe la Colombie-Britannique du cas, qui constitue un cas de défaut du point de vue du Canada;
  3. La Colombie-Britannique a manqué, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l'avis, soit de remédier au cas de défaut, soit de démontrer à la satisfaction du Canada qu'elle a pris les mesures nécessaires pour remédier au cas de défaut et qu'elle en a avisé le Canada.

22.3 RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

Advenant que le Canada déclare un défaut en vertu de l'article 22.2 (Déclaration du défaut), le Canada peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous, sans limiter tout autre recours prévu par la loi :

  1. Suspendre ou annuler toute obligation du Canada d'octroyer ou de continuer d'octroyer une contribution financière pour un ou plusieurs projets ou des dépenses administratives, y compris toute obligation de payer un montant dû avant la date d'une telle suspension ou annulation;
  2. Suspendre ou annuler l'approbation des projets;
  3. Exiger que la Colombie-Britannique rembourse au Canada la totalité ou une partie de la contribution payée par le Canada à la Colombie-Britannique;
  4. Mettre fin à cette entente.

23 LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

23.1 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas, le Canada, ses agents, ses préposés, ses employés ou ses mandataires ne seront tenus responsables de tout dommage fondé sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, en ce qui concerne :

  1. toute blessure infligée à une personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, le décès, une perte économique ou la violation des droits;
  2. tout dommage au bien d'une personne ou toute perte ou destruction du bien d'une personne;
  3. toute obligation d'une personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, une obligation découlant d'un prêt, d'un contrat de location-financement ou de toute autre obligation à long terme;

en ce qui concerne l'Entente ou chacun des Projets.

23.2 INDEMNISATION

La Colombie-Britannique doit en tout temps indemniser et exempter le Canada, ses officiers, ses préposés, ses employés ou ses mandataires de toute action en justice, des réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures fondés sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, et engagés à son encontre par quiconque et de quelque manière que ce soit en raison de :

  1. toute blessure infligée à une personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, le décès, une perte économique ou la violation des droits;
  2. tout dommage aux biens d'une personne ou toute perte ou destruction des biens d'une personne;
  3. toute obligation d'une personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, une obligation découlant d'un prêt, d'un contrat de location-financement ou de toute autre obligation à long terme;

en lien avec l'entente ou tout projet, sauf dans la mesure où ces actions en justice, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures résultent de la négligence ou de la violation de l'entente de la part d'un officier, préposé, employé ou mandataire du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

24 BIENS

24.1 CESSION DE BIENS

  1. À moins d'une entente contraire entre les parties, la Colombie-Britannique s'assurera que le bénéficiaire final maintient la continuité des activités et tout titre et droit de propriété relatifs à un bien pour la période d'aliénation des biens;
  2. Lorsque la Colombie-Britannique est le bénéficiaire final, sauf si les parties en conviennent autrement, la Colombie-Britannique assurera le maintien des opérations en cours et conservera la propriété d'un bien pendant la période d'aliénation des biens.
  3. Si, à tout moment au cours de la période d'aliénation des biens, un bénéficiaire final vend, loue ou cède autrement, de façon directe ou indirecte, tout bien acheté, acquis, construit, remis en état ou rénové, en tout ou en partie, en vertu de l'entente, à une entité autre que le Canada, la Colombie-Britannique, un gouvernement municipal ou régional comme décrit au paragraphe ii. a) de l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux), ou avec le consentement du Canada, la Colombie-Britannique pourrait devoir rembourser au Canada tout financement reçu pour le projet.
  4. Lorsque la Colombie-Britannique est le bénéficiaire final, et si, à tout moment pendant la période d'aliénation des biens, la Colombie-Britannique vend, loue ou cède autrement, de façon directe ou indirecte, tout bien acheté, construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partie, en vertu de la présente Entente, à une entité autre que le Canada, à une administration municipale ou à un gouvernement régional comme décrit au sous-alinéa A.1 a) (bénéficiaires finaux), ou avec le consentement du Canada, la Colombie-Britannique pourrait devoir rembourser au Canada la totalité des fonds reçus pour le Projet.

24.2 BIENS GÉNÉRANT DES REVENUS

Les parties reconnaissent que la contribution du Canada à un projet a pour but d'en accroître l'intérêt pour le public. La Colombie-Britannique informera le Canada par écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date de fin d'un exercice financier si un bien appartenant à un bénéficiaire final à but lucratif tel que décrit au paragraphe ii. d) de l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) est utilisé de façon à ce que les revenus générés par ce bien au cours de l'exercice financier dépassent les dépenses d'exploitation. Le Canada pourrait exiger que la Colombie-Britannique paie immédiatement une partie des surplus au Canada dans une proportion équivalente au coût total du bien. Cette obligation s'appliquera uniquement durant la période de cession de biens.

24.3 CONTRIBUTIONS REMBOURSABLES

À la demande du Canada, si applicable, les bénéficiaires finaux, par l'intermédiaire de la Colombie-Britannique, rembourseront tout financement de contribution accordé par le Canada en vertu de l'entente lorsqu'un tel financement est destiné à permettre à un bénéficiaire final qui est un organisme à but lucratif du secteur privé de générer des profits ou d'accroître sa valeur. Tout remboursement que le bénéficiaire final effectue au Canada par l'intermédiaire de la Colombie-Britannique sera effectué conformément aux modalités de remboursement établies par le Canada et la Colombie-Britannique au moment où le Canada approuve un projet.

25 GÉNÉRAL

25.1 PRINCIPES COMPTABLES

Tous les termes comptables seront interprétés, tous les calculs seront faits et toutes les données financières qui seront présentées seront préparées conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public en vigueur au Canada.

25.2 SURVIE

Les droits et obligations des parties, qui, de par leur nature, dépassent la résiliation de l'entente, survivront à l'expiration de l'entente.

25.3 CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique ou ancien fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique auquel une loi, des lignes directrices, des codes ou des politiques du Canada concernant l'après-emploi, l'éthique et les conflits d'intérêts s'appliquent ne devra tirer un avantage direct de l'entente, à moins que cet avantage soit en conformité avec cette loi, ces lignes directrices, ces politiques ou ces codes. La Colombie-Britannique informera rapidement le Canada advenant la découverte d'une telle situation.

25.4 AUCUNE AGENCE, PARTENARIAT, COENTREPRISE, ETC.

  1. Aucune disposition de cette entente ni aucune action prise par les parties n'établit, ni n'est censée établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un partenariat, une coentreprise, une entente mandant-mandataire ou une relation employeur-employé entre le Canada et la Colombie-Britannique, entre le Canada et un bénéficiaire final, ou entre le Canada et un tiers.
  2. La Colombie-Britannique ne pourra être son propre représentant, y compris dans toute entente avec un bénéficiaire final ou un tiers, à titre de partenaire, d'employé ou de mandataire du Canada.

25.5 AUCUN POUVOIR DE REPRÉSENTATION

L'entente n'a pas pour effet d'autoriser une personne, y compris un tiers, à passer un contrat ou à contracter des obligations au nom du Canada ou à agir comme mandataire du Canada. La Colombie-Britannique prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que tout contrat entre la Colombie-Britannique et tout tiers contient une disposition à cet effet.

25.6 LOBBYISTE

La Colombie-Britannique n'a pas fait et ne fera pas de paiement ou toute autre compensation à tout individu devant être inscrit en vertu de la Loi sur le lobbying fédérale qui est, en tout ou en partie, obligatoire pour l'organisation d'une rencontre entre un titulaire d'une charge publique et toute autre personne, ou pour la communication avec le titulaire d'une charge publique aux fins d'octroi d'une contribution financière ou d'un autre avantage financier sous cette entente ou négociation, en tout ou en partie, d'une des modalités de cette entente par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

25.7 SIGNATURE EN CONTREPARTIE

L'entente peut être signée en contrepartie, et les exemplaires signés, lorsqu'ils seront réunis, constitueront l'entente originale.

25.8 DIVISIBILITÉ

Si, pour quelque raison, une disposition de l'entente, qui ne constitue pas une condition fondamentale de l'entente intervenue entre les parties, est jugée nulle ou non exécutoire, en tout ou en partie, et si les deux parties en conviennent, cette disposition sera considérée comme étant dissociable et sera rayée de l'entente, mais toutes les autres modalités de l'entente continueront d'être valides et exécutoires.

25.9 AFFECTATION

La Colombie-Britannique ne pourra pas transférer ou aliéner ses droits et obligations en vertu de l'entente sans le consentement préalable écrit du Canada. Toute tentative de la Colombie-Britannique d'aliéner quelque droit, responsabilité ou obligation dans le cadre de l'entente sans le consentement écrit du Canada s'avère nulle.

25.10 MODIFICATIONS

L'entente peut être modifiée s'il y a lieu, avec le consentement écrit des parties.

25.11 RENONCIATION

Une partie peut renoncer uniquement par écrit à l'un de ses droits en vertu de l'entente. Les manifestations de tolérance ou d'indulgence manifestée par une partie ne constituent pas une renonciation.

25.12 AVIS

Tout avis prévu en vertu l'entente peut être remis en personne ou envoyé par courriel, par télécopieur ou par la poste aux destinataires suivants :

pour le Canada :

Sous-ministre adjoint
Secteur des Opérations des programmes
Infrastructure Canada
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario)
K1P 0B6

ou à toute autre adresse, courriel ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que le Canada peut, le cas échéant, désigner par écrit à la Colombie-Britannique; et

pour la Colombie-Britannique :

Sous-ministre adjoint
Direction des Infrastructures et des Projets Majeurs
Ministère des Transports et de l'Infrastructure
940, rue Blanshard, 5ième étage
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 9N3

ou à toute autre adresse, courriel ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que la Colombie-Britannique peut, le cas échéant, désigner par écrit au Canada.

Ledit avis sera réputé avoir été reçu, s'il est envoyé par la poste ou par courriel, quand la réception sera confirmée par l'autre partie; s'il est envoyé par télécopieur, lorsqu'il est transmis et que la réception est confirmée; ou s'il est livré en mains propres, au moment de la livraison.

25.13 CONFORMITÉ AUX LOIS

La Colombie-Britannique doit se conformer et veiller à ce que chaque projet se conforme aux actes législatifs, aux réglementations et autres lois en vigueur régissant aussi bien la Colombie-Britannique que le bénéficiaire final et tous les projets dans le cadre de l'entente, notamment toutes les exigences et conditions imposées par les organismes de réglementation ayant compétence en la matière.

25.14 DROIT APPLICABLE

L'entente est régie par les lois en vigueur dans la province de la Colombie-Britannique.

25.15 SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

Cette Entente lie les Parties, leurs successeurs et cessionnaires respectifs.

SIGNATURES

L'entente est signée au nom du Canada par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique par le ministre des Transports et de l'Infrastructure et le ministre des Affaires municipales et du Logement.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Copie originale signée par :

L'honorable Amarjeet Sohi
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Copie originale signée par :

L'honorable Claire Trevena,
Ministre des Transports et de l'Infrastructure

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Copie originale signée par :

L'honorable Selina Robinson,
Ministre des Affaires municipales et du Logement

ANNEXE A – DÉTAILS DU PROGRAMME

A.1 Exigences générales du Programme

  1. Bénéficiaires finaux
    1. La Colombie-Britannique peut être le bénéficiaire final et verser la contribution financière du Canada à ses propres projets, sous réserve des modalités de l'entente.
    2. La Colombie-Britannique peut en outre verser la contribution financière du Canada aux bénéficiaires finaux mentionnés ci-dessous pour des projets et sous réserve des modalités de l'entente :
    1. Un gouvernement municipal ou régional établi en vertu de lois provinciales;
    2. Un organisme du secteur public établi en vertu des lois ou réglementations provinciales, ou détenu en propriété exclusive par la Colombie-Britannique ou par un gouvernement municipal ou régional;
    3. Dans le cadre d'une collaboration avec une municipalité, une institution publique ou sans but lucratif qui est directement ou indirectement autorisée, en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ou encore d'une charte royale, à donner des cours ou à instituer des programmes postsecondaires qui mènent à des attestations d'études postsecondaires reconnues et transférables;
    4. Un organisme du secteur privé, y compris les organismes à but lucratif et les organismes à but non lucratif. Les organismes à but lucratif doivent travailler en collaboration avec une ou plusieurs entités mentionnées ci-dessus ou avec un gouvernement autochtone nommé ci-dessous; et
    5. Les bénéficiaires autochtones finaux ci-dessous :
      1. Un conseil de bande selon la signification donnée à l'article 2 de la Loi sur les Indiens;
      2. Un gouvernement ou une autorité des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une entente de gouvernement autonome ou d'une entente relative à des revendications territoriales globales entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et un peuple autochtone du Canada, qui a été approuvée, qui est en vigueur et qui est déclarée valide par une loi fédérale;
      3. Un gouvernement des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui comprend une structure de gouvernance;
      4. Un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est d'améliorer la situation des Autochtones en travaillant en collaboration avec une ou plusieurs des entités autochtones mentionnées ci-dessus, une municipalité, ou la Colombie-Britannique.
  • Projets admissibles
  • Les projets admissibles sont en soutien aux infrastructures publiques, définies comme immobilisations corporelles, principalement pour utilisation publique, au bénéfice du public, ou pour les deux.

  • Dépenses admissibles

    Les Dépenses admissibles incluent ce qui suit :

    1. Tous les coûts considérés par le Canada comme coûts directs et nécessaires à la mise en œuvre réussie d'un projet admissible, à l'exception de ceux qui sont explicitement mentionnés à l'article A.1 e) (Dépenses non admissibles) de cette annexe, et qui peuvent comprendre les coûts en immobilisations, en conception et en planification, de même que les coûts associés à l'atteinte d'exigences particulières du programme, notamment la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques comme on le décrit au paragraphe g) de l'article 4 (Engagements de la Colombie-Britannique) de l'entente, de même que la mise en place de plans sur les avantages communautaires en matière d'emploi;
    2. Les dépenses administratives de la Colombie-Britannique approuvées par le Canada en vertu de l'article 16 (Dépenses administratives) de l'entente;
    3. Les coûts supplémentaires relatifs aux employés d'un bénéficiaire final peuvent faire partie des dépenses admissibles d'un projet répondant aux conditions suivantes :
      1. Le bénéficiaire final est en mesure de démontrer qu'il est économiquement impossible de présenter une soumission pour un contrat;
      2. L'arrangement est au préalable approuvé par écrit par le Canada.
    4. Les dépenses sont admissibles uniquement à compter de l'approbation du projet, sauf pour les coûts associés à la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques comme on le décrit au paragraphe g) de l'article 4 (Engagements de la Colombie-Britannique) de l'entente, qui sont admissibles avant l'approbation du projet, mais qui peuvent être payés uniquement si et lorsque le projet est approuvé par le Canada pour une contribution financière aux termes de l'entente.
  • Projets non admissibles

    Les investissements dans les établissements de soins de santé et d'enseignement ne sont pas admissibles à une contribution financière aux termes de cette entente, sauf indication contraire dans le paragraphe d) (Projets non admissibles) de l'annexe A.4 (Infrastructure communautaire, culturelle et récréative) et les sections c) (Résultats des projets admissibles) et d) (Projets non admissibles) de l'annexe A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).

  • Dépenses non admissibles

    Les dépenses non admissibles aux Projets comprennent ce qui suit :

    1. Les dépenses engagées avant l'approbation du projet et toutes les dépenses liées aux contrats signés avant l'approbation du projet, à l'exception des dépenses associées à la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques comme on l'exige au paragraphe g) de l'article 4 (Engagements de la Colombie-Britannique);
    2. Les dépenses engagées pour les projets annulés;
    3. Les dépenses pour la relocalisation des collectivités entières;
    4. L'acquisition de terrains;
    5. Les dépenses relatives à la location de terrains, d'immeubles et d'autres installations, la location d'équipement autre que l'équipement associé à la construction du projet, les frais de courtage immobilier et les coûts connexes;
    6. Les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages liés à l'emploi de tout employé du bénéficiaire final, tous frais d'exploitation ou d'administration directs ou indirects des bénéficiaires finaux, plus particulièrement tout coût lié à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et aux autres activités normalement accomplies par le personnel du bénéficiaire final, sous réserve des dépenses admissibles mentionnées au paragraphe iii de l'article A.1 c) (Dépenses admissibles) de cette annexe;
    7. Les frais de financement, les frais juridiques et le versement d'intérêts sur les prêts, y compris ceux qui sont liés à des servitudes (p. ex. l'arpentage);
    8. Les frais associés aux biens et services reçus en dons en espèces ou en nature;
    9. La taxe de vente provinciale, la taxe sur les biens et services ou la taxe de vente harmonisée, pour lesquelles le bénéficiaire final est admissible à un crédit, et toute autre dépense admissible visée par un crédit;
    10. Les coûts associés aux dépenses d'exploitation et aux travaux d'entretien périodiques;
    11. Les coûts liés à l'ameublement et aux actifs non fixes qui ne sont pas essentiels à l'exploitation de l'actif ou du projet;
    12. Tous les coûts en immobilisations, notamment les coûts de préparation et de construction, jusqu'à ce que le Canada confirme que les obligations relatives aux évaluations environnementales et aux consultations des Autochtones, comme on l'exige aux articles 11 (Évaluation environnementale) et 12 (Consultation des Autochtones), ont été respectées et continuent d'être respectées.

    A.2 Transport en commun

    1. Objectif
    2. Le volet Transport en commun établira d'abord un nouveau réseau de transport urbain, puis des prolongements du service qui transformera la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

    3. Contribution de la part du Canada
      1. Ventilation selon les Exercices financiers
      2. La contribution financière totale du Canada pour tous les projets du volet Transport en commun sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour le transport en commun, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs.

        Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour le transport en commun

          Canada
        2018/19 21 500 000 $
        2019/20 149 000 000 $
        2020/21 407 500 000 $
        2021/22 540 300 000 $
        2022/23 351 600 000 $
        2023/24 356 200 000 $
        2024/25 349 500 000 $
        2025/26 193 700 000 $
        2026/27 230 600 000 $
        2027/28 91 201 894 $
        TOTAL 2 691 101 894 $

        *Les montants annuels inclus dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont inscrits à titre indicatif et seront mis à jour afin de refléter le financement approuvé pour les Projets en vertu de l'Entente.


      3. Allocation de fonds au réseau de transport en commun
      1. La Colombie-Britannique convient d'allouer la contribution financière du Canada pour le volet Transport en commun à chaque système de transport uniquement en fonction de l'achalandage établi dans le tableau des attributions réparties dans le transport en commun :
      2. Tableau des allocations réparties dans le transport en commun

        Système de transport en commun Utilisation
        BC Transit 50 422 115
        Translink 239 061 135

      3. Sous réserve de l'approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par la Colombie-Britannique relativement à l'entente conclue avec les bénéficiaires finaux concernés, la Colombie-Britannique peut modifier le tableau des attributions réparties dans le transport en commun, au paragraphe a) du présent article, à la suite de l'examen du paragraphe a) de l'article 19 (Évaluation). La Colombie-Britannique convient d'allouer les contributions financières à chaque système de transport en commun, tel que déterminé par le Canada et conformément au tableau modifié des attributions réparties dans le transport en commun. La Colombie-Britannique veillera à ce que toute entente pertinente avec un bénéficiaire final soit modifiée de manière à correspondre aux changements apportés aux attributions du financement.
      4. La Colombie-Britannique convient qu'un maximum de 15 % du montant de la contribution du Canada en vertu du paragraphe a) de l'article 3 (Engagements du Canada) peut être versé aux projets de remise en état du transport en commun, à moins d'une approbation particulière de la part du Canada.
      5. Sous réserve de l'approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par la Colombie-Britannique relativement à l'entente conclue avec les bénéficiaires finaux concernés, la Colombie-Britannique peut combiner les attributions versées aux systèmes de transport dans le tableau modifié des attributions réparties dans le transport en commun, afin de faciliter l'intégration des systèmes de transport en commun.

  • Résultats des Projets admissibles
  • Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'entente sous le volet Transport en commun doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au tableau des résultats du transport en commun.

    Tableau des résultats du transport en commun

    Amélioration de la capacité de l'infrastructure de transport en commun

    Amélioration de la qualité et/ou de la sécurité du réseau de transport en commun actuel ou à venir

    Amélioration de l'accessibilité au réseau de transport en commun


  • Projets non admissibles
  • Lorsqu'un projet atteint un résultat dans le tableau des résultats du transport en commun, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'entente s'il implique le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain ou municipal.

  • Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'entente, sous le volet Transport en commun, ne peut excéder ce qui suit :
      1. Quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles dans la Colombie-Britannique pour une nouvelle construction et le prolongement du transport en commun, ainsi que pour le transport actif dans le contexte où il s'agit de rendre accessibles aux citoyens les systèmes de transport en commun;
      2. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles dans la Colombie-Britannique pour des projets de remise en état du transport en commun;
      3. Vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles pour tout bénéficiaire final du secteur privé lucratif, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
    2. Si la contribution totale de l'État fédéral à un projet dans le cadre du volet Transport en commun est supérieure aux limites de contribution fédérale au financement stipulées à l'alinéa i du présent article ou si le total de l'aide financière reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) dudit total, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Colombie-Britannique ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    3. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Transport en commun ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe a) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  • Exigences fédérales
  • Tous les projets qui atteignent un résultat dans le Tableau des résultats du transport en commun doivent respecter les exigences suivantes particulières audit volet :

    1. La Colombie-Britannique doit veiller à ce que les projets de transport en commun et les projets de transport actif qui relient les citoyens à un système de transport en commun soient conformes à un plan ou à une stratégie d'utilisation des terrains ou du transport et le cas échéant, que les projets soient conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.

    A.3 Infrastructure verte

    1. Objectif :
    2. Le volet Infrastructure verte favorisera la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) et une meilleure adaptation ainsi qu'une plus forte résilience aux effets des changements climatiques en plus d'une atténuation des catastrophes liées au climat; en somme, grâce à l'infrastructure verte, un plus grand nombre de collectivités seront en mesure de procurer à leurs citoyens de l'air pur et de l'eau potable saine. Ce volet comprend les trois sous-volets suivants :

      1. atténuation des changements climatiques;
      2. adaptation, résilience, atténuation des catastrophes;
      3. qualité de l'environnement.
    3. Contribution de la part du Canada
      1. Ventilation selon les Exercices financiers
      2. La contribution financière totale du Canada pour tous les projets sous le volet Infrastructure verte sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour l'infrastructure verte, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

        Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour l'infrastructure verte

          Canada
        2018/19 6 203 195 $
        2019/20 35 294 839 $
        2020/21 99 437 752 $
        2021/22 237 488 827 $
        2022/23 181 250 517 $
        2023/24 130 684 112 $
        2024/25 97 953 352 $
        2025/26 78 978 720 $
        2026/27 35 000 212 $
        2027/28 903 195 $
        TOTAL 903 194 721 $

        *Les montants annuels inclus dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont inscrits à titre indicatif et seront mis à jour afin de refléter le financement approuvé pour les Projets en vertu de l'Entente.

      3. Allocations aux sous-volets
        1. La Colombie-Britannique accepte d'allouer un minimum de quatre cent six millions, quatre cent trente-sept mille et six cent vingt-quatre dollars (406 437 624 $) de l'allocation du Canada en vertu du paragraphe b) de l'article 3 (Engagements du Canada) aux projets réalisés dans le cadre du sous-volet atténuation des changements climatiques, sous réserve des dispositions de l'article 16 (Dépenses administratives).

    4. Résultats des Projets admissibles
    5. Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'entente sous le volet Infrastructure verte doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au tableau des résultats de l'infrastructure verte.

      Tableau des résultats de l'infrastructure verte

      Résultats de l'atténuation des changements climatiques
      Capacité accrue à gérer une énergie plus renouvelable
      Accès accru à un transport écologique de l'énergie
      Efficacité énergétique accrue dans les immeubles
      Production accrue d'énergie écologique
      Résultats relatifs à l'adaptation, à la résilience et à l'atténuation des catastrophes
      Renforcement de la capacité structurelle et/ou renforcement de la capacité naturelle d'adaptation aux effets des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et/ou aux événements météorologiques extrêmes
      Résultats quant à la qualité de l'environnement
      Plus grande capacité à traiter et à gérer les eaux usées et/ou les eaux de pluie
      Accès accru à l'eau potable
      Plus grande capacité à réduire ou à éliminer les polluants du sol et/ou dans l'atmosphère

    6. Projets non admissibles
      1. Lorsqu'un projet atteint un résultat du sous-volet atténuation des changements climatiques dans le tableau des résultats de l'infrastructure verte, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'entente s'il :
        1. implique le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain ou municipal;
        2. est admissible dans les trois domaines prioritaires du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, à moins que et jusqu'à ce que l'allocation provinciale pertinente dans le cadre de l'enveloppe du Fonds du leadership du Fonds pour l'économie à faibles émissions de carbone soit pleinement engagée;
        3. est un projet de réaménagement écoénergétique, à moins que ledit projet touche un actif considéré comme étant admissible au financement en vertu de l'entente ou de la Stratégie nationale sur le logement;
        4. implique une infrastructure de services d'urgence.
      2. Lorsqu'un projet atteint un résultat du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes dans le tableau des résultats de l'infrastructure verte, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'entente s'il :
        1. relocalise une collectivité entière;
        2. implique une infrastructure de services d'urgence; ou
        3. traite des risques sismiques.
    7. Cumul et partage des coûts
      1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'entente, sous le volet Infrastructure verte, ne peut excéder ce qui suit :
        1. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles pour la Colombie-Britannique;
        2. Quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles pour les administrations locales, les gouvernements régionaux et les organismes à but non lucratif;
        3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles pour les bénéficiaires autochtones finaux;
        4. Vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles pour tout bénéficiaire final du secteur privé lucratif, nonobstant les dispositions des paragraphes a), b) ou c) du présent article.
      2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet Infrastructure verte de toute source fédérale ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales, sous réserve de l'approbation du Canada.
      3. Si le financement total de l'État fédéral à un projet dans le cadre du volet Infrastructure verte est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i et ii du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Colombie-Britannique ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
      4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Infrastructure verte ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe b) de l'article 3 (Engagements du Canada).
    8. Exigences fédérales
      1. Tous les projets qui atteignent un des résultats du sous-volet changements climatiques dans le cadre du volet Infrastructure verte doivent respecter l'exigence particulière suivante :
        1. En ce qui concerne les projets de transport en commun rapide de niveau supérieur, l'adoption de véhicules utilisant une source de carburant renouvelable dans un parc de transport en commun ou dans le cadre de projets de transport actif, la Colombie-Britannique doit confirmer que lesdits projets sont conformes à un plan ou à une stratégie d'utilisation des terrains ou du transport et, le cas échéant, que les projets sont conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.
      1. Tous les projets qui atteignent un des résultats du sous-volet qualité de l'environnement dans le cadre du volet Infrastructure verte doivent respecter les exigences particulières suivantes :
        1. Les projets relatifs aux eaux usées doivent produire des effluents d'eaux usées qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ou des règlements provinciaux où il y a une entente fédérale équivalente en place, le cas échéant.
        2. La qualité de l'eau potable après l'achèvement d'un projet d'eau potable doit respecter ou dépasser les normes provinciales.
        3. Les projets de réacheminement des déchets solides doivent entraîner une augmentation mesurable de la quantité de matériel soustraite à l'élimination, mesurée relativement à une base de référence, en utilisant les Principes généralement acceptés pour calculer le volume des systèmes municipaux de traitement des déchets solides.
        4. Des projets réduisant ou atténuant les polluants du sol doivent être entrepris sur les propriétés contaminées et confirmés par une deuxième phase d'évaluation environnementale de l'emplacement.

    A.4 Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

    1. Objectif :

      Le volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative renforcera les collectivités et améliorera l'inclusion sociale.

    2. Contribution de la part du Canada
      1. Ventilation selon les Exercices financiers

        La contribution financière totale du Canada pour tous les projets du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour l'infrastructure communautaire, culturelle et récréative, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

        Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

          Canada
        2018/19 157 082 $
        2019/20 5 923 722 $
        2020/21 23 223 642 $
        2021/22 40 523 562 $
        2022/23 40 523 562 $
        2023/24 31 781 335 $
        2024/25 14 477 570 $
        2025/26 157 082 $
        2026/27 157 082 $
        2027/28 157 080 $
        TOTAL 157 081 719 $

        *Les montants annuels inclus dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont inscrits à titre indicatif et seront mis à jour afin de refléter le financement approuvé pour les Projets en vertu de l'Entente.

    3. Résultats des Projets admissibles

      Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'entente sous le volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au tableau des résultats du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative.

      Tableau des résultats du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

      Amélioration de l'accès à et/ou meilleure qualité de l'infrastructure culturelle, récréative et/ou communautaire pour les Canadiens, y compris pour les peuples autochtones et les populations vulnérables.

    4. Projets non admissibles
      1. Lorsqu'un projet atteint un résultat dans le tableau des résultats du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'entente s'il :
        1. détient un bénéficiaire final du secteur privé, à but lucratif;
        2. consiste en un établissement de services autonomes de garderie, de services de garderie à but lucratif, de services de garderie associés à une commission scolaire ou de services de garderie financés dans le cadre d'une initiative d'apprentissage de la petite enfance et de garde d'enfants du Canada;
        3. consiste en un site religieux utilisé comme lieu de rassemblement à des fins religieuses, notamment un site, une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une chapelle (p. ex. dans un couvent ou un séminaire), un sanctuaire ou une maison de rencontre;
        4. consiste en une installation sportive professionnelle ou semi-professionnelle qui est principalement une opération commerciale, comme celle qui sert à des ligues de hockey junior-majeur.
      2. En ce qui concerne les projets d'infrastructure communautaire, qui atteignent un résultat dans le tableau du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative, les éléments qui seraient considérés comme étant non admissibles à une contribution financière en vertu de l'entente, comprennent les espaces utilisés à des fins de soins de santé, à des fins d'enseignement ou à des fins touristiques; à des services provinciaux ou municipaux; ou à des fins de profit qui sont non admissibles à une contribution financière sous cette entente, à l'exception des espaces utilisées à des fins de soins de santé ou d'enseignement qui bénéficient aux populations autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, telles qu'approuvées par le Canada.
    5. Cumul et partage des coûts
      1. Le financement maximal provenant de toutes les sources fédérales, versé à un Projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'Entente, sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne peut excéder ce qui suit :
        1. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles pour la Colombie-Britannique;
        2. Quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles pour les administrations locales, les gouvernements régionaux et les organismes à but non lucratif; ou
        3. soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones nonobstant a) et b) dans cette section.
      2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative, provenant de toute source fédérale, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales sous réserve de l'approbation du Canada.
      3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un projet dans le cadre du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i et ii du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Colombie-Britannique ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
      4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe c) de l'article 3 (Engagements du Canada).
    6. Exigences fédérales

      Tous les projets qui atteignent un des résultats dans le tableau du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative doivent respecter les exigences particulières suivantes :

      1. Les projets communautaires, culturels et récréatifs doivent être axés sur la collectivité, être de nature non commerciale, être accessibles au public et ne pas être réservés aux membres d'une organisation privée.
      2. La Colombie-Britannique priorisera les actifs qui desservent les populations les plus vulnérables.
      3. « L'infrastructure communautaire » se définit comme un centre de rencontre et d'activités communautaires. Ce sont des espaces polyvalents accessibles au public qui regroupent divers services, activités ou programmes sociaux et culturels différents pour répondre aux besoins des collectivités locales.
      4. La Colombie-Britannique doit confirmer que la raison principale qui justifie d'entreprendre un projet d'infrastructure sportive n'est pas de le mettre à la disposition d'équipes sportives professionnelles ou semi-professionnelles.
      5. Les établissements de soins de santé et d'enseignement doivent bénéficier aux peuples autochtones en faisant progresser les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, tels qu'approuvés par le Canada.

    A.5 Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

    1. Objectif :

      Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutiendra des projets qui améliorent la qualité de vie des collectivités rurales et nordiques en répondant aux besoins particuliers de ces collectivités.

    2. Contribution de la part du Canada
      1. Ventilation selon les Exercices financiers

        La contribution financière totale offerte par le Canada pour tous les projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques sera allouée conformément aux montants maximums estimés dans le tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

        Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques


          Canada
        2018/19 166 002 $
        2019/20 3 050 617 $
        2020/21 14 589 077 $
        2021/22 31 896 767 $
        2022/23 43 406 381 $
        2023/24 40 521 766 $
        2024/25 23 214 076 $
        2025/26 8 825 139 $
        2026/27 166 002 $
        2027/28 166 000 $
        TOTAL 166 001 827 $

        *Les montants annuels inclus dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont inscrits à titre indicatif et seront mis à jour afin de refléter le financement approuvé pour les Projets en vertu de l'Entente.


    3. Résultats des Projets admissibles
      1. Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'entente sous le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques :
        1. doivent servir à réaliser au moins un des résultats du tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques;

          Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques

          Sécurité alimentaire améliorée

          Une infrastructure routière, aérienne et/ou marine améliorée et/ou plus fiable

          Connectivité à large bande améliorée

          Accès à des sources d'énergie plus efficaces et/ou plus fiables

          Amélioration des établissements d'enseignement et/ou des installations de soins de santé (se rapportant aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation)


        2. peut, sous réserve de l'approbation du Canada, répondre à l'un des résultats énumérés dans le tableau des résultats des volets Transport en commun, Infrastructure verte et Infrastructure communautaire, culturelle et récréative.
    4. Projets non admissibles

      Lorsqu'un projet atteint un des résultats décrits au tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'entente s'il s'agit :

      1. de logement;
      2. d'une installation d'enseignement préscolaire et de garde d'enfants;
      3. d'une installation de soins de santé ou d'enseignement, sauf celle qui répond aux besoins des peuples autochtones pour appuyer les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, telle qu'approuvée par le Canada;
      4. d'une autoroute ou d'un corridor commercial, à l'exception des segments qui relient les collectivités auxquelles on ne peut actuellement accéder pendant toute l'année;
      5. d'une infrastructure de développement des ressources, notamment les routes d'accès pour le développement des ressources industrielles.
    5. Cumul et partage des coûts
      1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de l'entente, sous le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques ne peut excéder ce qui suit :
        1. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles pour la Colombie-Britannique, les administrations locales et les gouvernements régionaux qui ont une population de cinq mille (5 000) ou plus et les bénéficiaires finaux à but non lucratif;
        2. Soixante pour cent (60 %) des dépenses admissibles pour les administrations locales et les gouvernements régionaux qui ont une population de moins de cinq mille (5 000);
        3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones; ou
        4. vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles pour tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
      1. Le financement maximal alloué à un Projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, provenant de toutes les sources fédérales, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i, du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales.
      2. Si le financement total de l'État fédéral à un projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i et ii du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Colombie-Britannique ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
      3. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques ne doit pas être supérieure aux montants stipulés au paragraphe d) de l'article 3 (Engagements du Canada).
    6. Exigences fédérales
      1. Tous les projets qui atteignent l'un des résultats décrits au tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques doivent respecter les exigences particulières suivantes :
        1. Les projets doivent être réalisés dans les collectivités rurales ou nordiques et doivent être de façon directe au bénéfice desdites collectivités ayant une population de 25 000 ou moins selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
        2. La Colombie-Britannique doit respecter les besoins d'infrastructure distincts et nombreux des collectivités rurales et nordiques, notamment en considérant des projets qui favoriseraient la réconciliation des peuples autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui répondraient également au besoin en matière de renforcement de la capacité dans les collectivités rurales et nordiques.

    ANNEXE B – PROTOCOLE DE COMMUNICATION

    B.1 Objet

    1. Ce protocole de communication décrit les rôles et les responsabilités de chacune des parties à l'entente, de même que ceux du bénéficiaire final, relativement aux activités de communication liées à cette entente et aux projets financés sous celle-ci.
    2. Ce protocole de communication guidera la planification, l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les activités de communication, de sorte que les communications à l'intention de la population canadienne seront claires, cohérentes et coordonnées.
    3. Les dispositions de ce protocole de communication s'appliquent à toutes les activités de communication relatives à cette entente, ainsi qu'à tous les projets financés aux termes de l'entente.

    B.2 Principes directeurs

    1. Les activités de communication menées en vertu de ce protocole de communication doivent faire en sorte que les Canadiens soient informés des investissements effectués dans les infrastructures pour aider à améliorer leur qualité de vie et qu'ils reçoivent de l'information cohérente sur les projets financés et leurs avantages.
    2. La Colombie-Britannique doit communiquer les exigences et les responsabilités décrites dans ce protocole de communication aux bénéficiaires finaux.

    B.3 Gouvernance

    1. Les parties désigneront des personnes-ressources des communications qui seront chargées de superviser la mise en œuvre de celles-ci et de la présentation de rapports sur les résultats au comité de suivi.

    B.4 Communications conjointes

    1. Le Canada, la Colombie-Britannique et le bénéficiaire final participeront à des activités de communication conjointes portant sur le financement du/des projet(s).
    2. Les communications conjointes en vertu de l'entente ne devraient pas avoir lieu sans que toutes les parties ainsi que le bénéficiaire final en soient avisés et qu'ils les aient approuvées, le cas échéant.
    3. Tout le matériel de communication conjoint doit être approuvé par le Canada et la Colombie-Britannique avant la diffusion, et doit reconnaître la contribution financière de toutes les parties.
    4. Chacune des parties ou le bénéficiaire final peuvent demander la tenue de communications conjointes pour communiquer aux Canadiens les progrès accomplis dans le cadre des projets ou l'achèvement de ces derniers. Le demandeur donnera au moins 15 jours ouvrables de préavis aux autres parties ou au bénéficiaire final. Si l'activité de communication est un événement, celui-ci aura lieu à un endroit et à une date convenus de tous.
    5. Le demandeur des Communications conjointes laissera aux autres parties ou au bénéficiaire final le choix de participer à l'événement et de désigner leur propre représentant (dans le cas d'un événement).
    6. La Colombie-Britannique ou le bénéficiaire final sera chargé de fournir un soutien relatif aux communications et à la logistique sur place. Tous les coûts connexes sont admissibles au partage des coûts conformément à la formule indiquée dans l'entente de financement.
    7. Le Canada est tenu de communiquer en anglais et en français. Les produits de communication conjoints doivent être bilingues et inclure le mot-symbole « Canada » ainsi que les logos des autres parties. Le Canada fournira la traduction et l'approbation finale des produits.
    8. Toutes les communications conjointes s'effectueront selon le Tableau de la préséance pour le Canada.

    B.5 Communications individuelles

    1. Nonobstant l'article B.4 du présent protocole de communication (Communications conjointes), le Canada et la Colombie-Britannique conservent le droit de remplir leurs obligations consistant à fournir à la population canadienne de l'information sur l'entente et sur l'utilisation des fonds au moyen de leurs propres activités de communication.
    2. Le Canada affichera une copie de cette entente sur son site Web, de même que les renseignements sur les projets financés dans le cadre de celle-ci.
    3. Le Canada, la Colombie-Britannique et le bénéficiaire final peuvent également inclure des messages relatifs au programme en général et des exemples de projets financés aux termes de l'entente dans leurs propres activités de communication. La partie responsable n'empêchera pas de façon déraisonnable les autres parties d'utiliser les produits ou les messages, et si ces derniers se trouvent sur le Web ou sur des réseaux sociaux, d'utiliser des hyperliens pointant vers ces produits ou ces messages.
    4. Le Canada, la Colombie-Britannique ou le bénéficiaire final pourrait utiliser les communications numériques pour annoncer les progrès réalisés dans le cadre du/des projet(s).
    5. Lorsqu'une page Web ou un site Web est créé par une partie pour faire la promotion d'un projet financé ou pour annoncer des progrès accomplis dans le cadre d'un tel projet, la partie doit souligner le financement fédéral au moyen d'affiches numériques ou avec le mot-symbole du Canada et la phrase suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. » Le mot-symbole du Canada ou l'affiche numérique doivent comporter un lien vers le site Web d'Infrastructure Canada, à l'adresse www.infrastructure.gc.ca. Le Canada fournira et publiera des lignes directrices sur la présentation de la reconnaissance.
    6. Le bénéficiaire final devra envoyer à chaque partie au minimum une photo des travaux de construction en cours, ou du projet terminé, pour que les parties puissent utiliser les images en question dans les médias sociaux ou pour d'autres Activités de communication numérique. En envoyant les photos, le bénéficiaire final accepte qu'elles soient utilisées et que le droit d'auteur en soit transféré. Les photos doivent être envoyées à photo@infc.gc.ca avec le nom et le lieu du projet.

    B.6 Communications opérationnelles

    1. Le bénéficiaire final est le seul responsable des communications opérationnelles liées aux projets, ce qui comprend entre autres les appels d'offres ou les avis de construction et de sécurité publique. Les communications opérationnelles décrites précédemment ne sont pas assujetties à la Loi sur les langues officielles du Canada.
    2. Il n'est pas nécessaire d'informer le Canada au sujet des communications opérationnelles. Cependant, les produits en question devraient comprendre, dans la mesure du possible, la déclaration suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. » Les communications opérationnelles reconnaîtront le financement de la Colombie-Britannique de la même manière, le cas échéant.

    B.7 Relations avec les médias

    1. Le Canada et la Colombie-Britannique doivent informer rapidement les autres parties des demandes de renseignements importantes reçues de la part des médias, ou des questions soulevées par les médias ou les intervenants, relativement au projet ou sur l'ensemble du fonds.

    B.8 Affiches

    1. Le Canada, le bénéficiaire final et d'autres contributeurs au financement peuvent demander une affiche reconnaissant leur contribution financière à un projet.
    2. Lorsque des affiches physiques doivent être installées, à moins que le Canada n'en ait convenu autrement, ce sera le bénéficiaire final qui produira et installera une affiche conjointe faisant état du financement alloué par chaque partie sur le site de chaque projet conformément aux lignes directrices fédérales en vigueur concernant l'installation d'affiches.
    3. Les directives conjointes sur la conception, le contenu et l'installation de l'affiche seront fournies par le Canada.
    4. On accordera la même importance et la même visibilité sur les affiches à la contribution financière de chaque partie et du bénéficiaire final.
    5. Des affiches numériques peuvent également être utilisées en plus des affiches physiques, ou remplacer ces dernières dans les cas où une affiche physique ne serait pas appropriée en raison du type, de la portée, du lieu ou de la durée du projet.
    6. Si le bénéficiaire final décide d'installer une plaque permanente ou tout autre marqueur approprié relativement à un projet, ce marqueur doit faire état de la contribution fédérale et être approuvé par le Canada.
    7. La Colombie-Britannique accepte d'aviser le Canada des affiches installées dans le cadre des rapports d'étape de projet mentionnés à l'article 14 (Reddition de comptes) de l'entente.
    8. Lorsque des affiches physiques doivent être installées, les affiches devraient être installées sur le site de chaque projet un (1) mois avant le début des travaux de construction, être visibles pendant toute la durée du projet et demeurer en place jusqu'à un (1) mois suivant la fin des travaux de construction et la mise en service complète de l'infrastructure ou son ouverture au public.
    9. Les affiches devraient être installées à un endroit marquant et visible, qui tient compte de la sécurité et de la visibilité pour les piétons et la circulation routière.

    B.9 Communication avec les bénéficiaires finaux

    1. La Colombie-Britannique accepte de faciliter, au besoin, les communications entre le Canada et le bénéficiaire final en ce qui a trait aux activités de communications.

    B.10 Campagnes publicitaires

    1. Puisque la publicité peut être un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada et/ou la Colombie-Britannique peuvent, à leurs frais, organiser une campagne de publicité ou d'information publique concernant l'entente ou des projets admissibles. Toutefois, une telle campagne doit respecter les dispositions de l'entente. Dans l'éventualité d'une telle campagne, la partie organisatrice ou le bénéficiaire final accepte d'informer les autres parties ou le bénéficiaire final de son intention et de le faire au moins vingt et un (21) jours ouvrables avant le lancement de la campagne.

    ANNEXE C – CIBLES

    1. Comme le précise la présente entente, la Colombie-Britannique fera rapport au Canada sur les cibles à long terme de la Colombie-Britannique (ci-dessous) que le Canada souhaite voir atteindre. Le Canada ne suspendra ni n'annulera ses obligations d'octroyer une contribution financière pour un ou plusieurs projets ou des dépenses administratives si les cibles suivantes ne sont pas atteintes :
      1. Augmenter d'au moins vingt-cinq pour cent (25 %) la part modale du transport en commun et du transport actif. Les deux parties procéderont à l'examen de cette cible après la présentation du Plan d'infrastructure de la Colombie-Britannique, conformément à l'article 8 (Plan d'infrastructure de la Colombie-Britannique).
      2. Maintenir à quatre-vingt-dix-sept pour cent (97 %) le pourcentage des personnes dans une municipalité dotée d'un système de transport en commun qui vivent dans la zone de service de leur système de transport en commun.
      3. Contribuer à une réduction des gaz à effet de serre à l'échelle nationale de dix mégatonnes (10 Mt).
      4. Réduire de quarante pour cent (40 %) le nombre d'avis de longue durée concernant la qualité de l'eau potable dans les collectivités hors réserves.
      5. Accroître le nombre de systèmes de traitement des eaux usées conformes au Règlement fédéral sur les effluents : de quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) à cent pour cent (100 %) pour les systèmes de traitement à risque élevé et de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) à cent pour cent (100 %) pour les systèmes d'eaux usées à risque moyen.
      6. S'assurer que cent pour cent (100 %) des infrastructures publiques financées par le gouvernement fédéral respecteront dans leurs administrations respectives les normes d'accessibilité applicables les plus élevées ayant été publiées.
      7. Augmenter d'au moins cinq pour cent (5 %) le nombre de ménages en milieu rural ayant accès à la gamme à large bande la plus élevée accessible en Colombie Britannique selon les données de 2015 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
    2. Les parties conviennent, à la suite de l'examen du paragraphe a) de l'article 19 (Évaluation), d'évaluer les réalisations associées au projet comparativement aux cibles énoncées au paragraphe a) de l'annexe C (cibles). Par conséquent, les parties acceptent que les cibles existantes puissent être modifiées ou que de nouvelles cibles soient établies, conformément à l'article 25.10 (Modifications).

     

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