Entente bilatérale Infrastructure (Fonds pour l'infrastructure de transport en commun
Canada - Ontario

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La présente Entente est en vigueur à la date de la dernière signature

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (ci-après le « Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ONTARIO, représentée par le ministre de l'Infrastructure (ci après l'« Ontario »)

appelés individuellement ci-après la « Partie » et collectivement ci-après les « Parties ».

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé, dans le budget de 2016, un investissement de 120 milliards de dollars dans l'infrastructure sur 10 ans, dont 60 milliards de dollars de nouveaux fonds dans le transport en commun, l'infrastructure verte et l'infrastructure sociale, afin de mieux répondre aux besoins des Canadiens et de mieux préparer l'économie pour l'avenir;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada propose de fournir 11,9 milliards de dollars de ce plan, dont 3,4 milliards de dollars seront utilisés pour mettre à niveau et améliorer les réseaux de transport en commun;

ATTENDU QUE le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales est responsable du programme appelé le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) et qu'il souhaite soutenir financièrement l'Ontario pour les projets réalisés en vertu de la présente Entente;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario reconnaissent la nécessité d'une planification à long terme pour répondre stratégiquement aux besoins en infrastructure dans les secteurs prioritaires, notamment le transport en commun, l'infrastructure verte et l'infrastructure sociale;

ATTENDU QUE le gouvernement de l'Ontario, dans son budget de 2016, a augmenté l'investissement dans le plan d'infrastructure échelonné sur 10 ans de 134 milliards de dollars à 137 milliards de dollars en prévision des nouveaux programmes d'infrastructure du gouvernement fédéral. Si l'on ajoute les engagements déjà en vigueur, cette augmentation donnera lieu à un investissement de l'ordre de 160 milliards de dollars dans l'infrastructure publique sur une période de 12 ans à compter de 2014-2015;

ATTENDU QUE l'Ontario maintient un engagement pour une planification à long terme de l'infrastructure à partir de données factuelles en application de la Loi de 2015 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité;

ATTENDU QUE le Canada verse à la province de l'Ontario la somme de 1 486 680 000 $ dans le cadre du FITC;

ATTENDU QUE le gouvernement de l'Ontario sera responsable de la sélection des projets qui seront financés au moyen du FITC et de l'administration des ententes de financement conclues avec les bénéficiaires finaux.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1 1. INTERPRÉTATION

1.1 DÉFINITIONS

En plus des termes définis dans les dispositions « attendu que » et ailleurs dans la présente Entente, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Entente :

« Activités de communication » comprend, entre autres, des événements ou cérémonies publics ou médiatiques, y compris des événements soulignant des étapes majeures, des communiqués de presse, des rapports, des produits ou publications sur le Web et dans les médias sociaux, des blogues, des conférences de presse, des avis publics, des enseignes physiques et numériques, des publications, des témoignages de réussite et des vignettes, des photos, des vidéos, du contenu multimédia, des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation, des éditoriaux, des produits multimédias et tous les supports de communication connexes.

« Aide financière totale » désigne le financement total alloué pour le projet provenant de toutes sources, y compris de sources fédérales, provinciales, territoriales et municipales, ou de sources privées et de contributions non financières.

« Apport différentiel du projet » signifie que le financement fédéral faisant l'objet de l'Entente s'ajoute au financement déjà prévu par le gouvernement de l'Ontario dans le cadre de son budget de 2016 ou par des municipalités de la province de l'Ontario dans le cadre de plans d'infrastructure provinciaux et municipaux, de sorte qu'il permettra à l'Ontario et aux municipalités de réaliser davantage de projets d'infrastructure ou d'accélérer la réalisation de ceux qu'il avait déjà prévus.

« Bénéficiaire final » désigne l'entité identifiée à l'alinéa A. 1 b) de l'annexe A (Détails du programme) qui est admissible à un financement dans le cadre du Programme pour un projet réalisé en vertu de la présente Entente.

« Bien » signifie tout bien réel ou personnel ou bien immeuble ou meuble acquis, construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partie, avec des fonds versés par le Canada en vertu des modalités de la présente Entente.

« Comité de surveillance » signifie le comité établi conformément à l'article 7 (Comité de surveillance).

« Communications conjointes » désigne des événements, des communiqués de presse et des affiches liés à la promotion du Programme ou des projets, qui sont élaborés et approuvés de concert par le Canada, l'Ontario et le bénéficiaire final, et qui ne sont pas de nature opérationnelle.

« Date d'entrée en vigueur » signifie ladate à laquelle la dernière signature est apposée à la présente Entente.

« Date de fin de l'Entente » correspond au 31 mars 2020.

« Dépenses admissibles » désigne les coûts d'un projet engagés et admissibles pour un paiement par le gouvernement du Canada, comme indiqué à l'annexe A (Détails du programme).

« Entente avec le bénéficiaire final » signifie l'entente conclue entre l'Ontario et le bénéficiaire final en vertu du FITC.

« Entente » désigne la présente entente de contribution et toutes ses annexes, de même que leur version modifiée.

« Exercice financier » signifie la période allant du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.

« Liste des projets » signifie la liste des projets qui seront sélectionnés par l'Ontario en vue d'être financés par le Programme, conformément à l'article 8 (Identification, approbation et modifications d'un projet).

« Programme » désigne le FITC, conformément l'annexe A (Détails du programme).

« Projet terminé » signifie le moment où un projet peut être utilisé aux fins pour lequel il était prévu et au sujet duquel tous les rapports requis ont été présentés à l'Ontario et le paiement définitif a été versé.

« Projet(s) » désigne un ou plusieurs projets figurant dans la liste des projets approuvés par le Canada.

1.2 INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE

La présente Entente constitue l'entente intégrale intervenue entre les Parties en ce qui concerne les objets de la présente Entente. Aucun document, négociation, disposition, projet ou convention préalable n'a d'effet juridique, à moins qu'il ne soit incorporé par renvoi dans la présente Entente. Aucune déclaration ni garantie, explicite, implicite ou autre, n'est faite par le Canada à l'Ontario à l'exception de ce qui est expressément prévu dans la présente Entente.

1.3 DURÉE DE L'ENTENTE

La présente Entente sera en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur et prendra fin à la date de fin de l'Entente.

1.4 ANNEXES

Les annexes suivantes sont jointes à la présente Entente et en font partie :

  1. Annexe A - Détails du programme
  2. Annexe B - Présentation de rapports
  3. Annexe C - Protocole de communications

2 OBJET DE L'ENTENTE

L'objet de la présente Entente est d'établir les modalités selon lesquelles le Canada versera un financement à l'Ontario pour des projets.

3 ENGAGEMENTS DU CANADA

  1. Le Canada s'engage à verser un financement aux termes du FITC à l'Ontario pour un montant total ne dépassant pas 1 486 680 000 $ à payer conformément aux modalités de l'annexe A (Détails du programme).
  2. Les Parties reconnaissent que le rôle du Canada en ce qui a trait à un projet se limite à verser une contribution financière à l'Ontario pour ce projet, et que le Canada ne participera d'aucune façon à la mise en œuvre et à l'exploitation du projet. Le Canada n'est ni décideur ni administrateur d'un projet.

4 ENGAGEMENTS DE L'ONTARIO

  1. L'Ontario sera responsable de la mise en œuvre complète, diligente et en temps opportun de la présente Entente, dans le respect des coûts et des délais précisés dans la présente Entente et conformément aux autres modalités inhérentes.
  2. Sauf si Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario ou une société ou une commission de transport en commun établie par cette dernière agit en tant que bénéficiaire final, Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario conclura une Entente avec le bénéficiaire final avec chaque bénéficiaire final et veillera à ce que celle-ci soit conforme aux dispositions pertinentes de la présente Entente et non moins favorables pour le Canada. Toutes les dispositions s'appliqueront à l'Ontario si elle agit en tant que bénéficiaire final.
  3. L'Ontario reconnaît que le financement qui serait reçu du Canada pour le Programme doit servir à financer des projets qui respectent la définition d'apport différentiel du projet.
  4. L'Ontario exige du bénéficiaire final qu'il complète chaque projet et ne réclame que les Dépenses admissibles d'une manière diligente et opportune.
  5. Pour toute dépense non approuvée ou tout dépassement de coûts, le Canada ne sera pas responsable financièrement.
  6. L'Ontario informera le Canada immédiatement de tout fait ou événement porté à son attention qui pourrait compromettre le succès d'un projet en tout ou en partie.

5 CRÉDITS

  1. Malgré toute autre disposition de la présente Entente, le financement dépend de l'affectation des fonds par le Parlement du Canada pour l'exercice financier où le paiement doit être versé.
  2. Le Canada peut réduire ou résilier tout paiement en vertu de la présente Entente en réponse à la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, au Programme au titre duquel la présente Entente a été conclue ou selon d'autres modalités, comme attesté par une loi de crédits ou les budgets principaux ou supplémentaires des dépenses du gouvernement fédéral. Le Canada n'est pas tenu de payer des dommages et intérêts directs, indirects, exemplaires ou à valeur répressive, peu importe la forme d'action, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un préjudice extra contractuel ou pour tout autre motif, émanant d'une réduction ou d'une cessation de financement.
  3. Conformément à la Loi sur l'administration financière (Ontario), tout paiement dû par l'Ontario au titre de la présente Entente est subordonné à l'affectation des crédits nécessaires par l'Assemblée législative de l'Ontario. L'Ontario peut réduire ou résilier tout paiement en vertu de cette Entente en réponse à la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, au Programme en vertu duquel la présente Entente a été conclue ou autrement. Nonobstant l'article 14 (Indemnisation) de la présente Entente, l'Ontario ne sera pas tenue responsable des dommages et intérêts directs, indirects, afférents, exemplaires ou punitifs, sans égard à la forme d'action, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un préjudice ou pour tout autre motif, émanant d'une réduction ou d'une cessation de financement par l'Ontario ou le Canada.

6 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR EXERCICE FINANCIER

  1. Le montant du financement que le Canada s'engage à verser pour chaque exercice financier est prévu au sous-alinéa A.1 c) i. de l'annexe A (Détails du programme).
  2. Si le montant réel que le Canada s'engage à payer pour chaque exercice financier est inférieur au montant estimé au sous-alinéa A.1 c) i de l'annexe A (Détails du programme), le Canada réaffectera la différence entre les deux montants à un Exercice subséquent, sous réserve de l'article 5 (Crédits).

7 COMITÉ DE SURVEILLANCE

Dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la signature de la présente Entente, les Parties établissent un Comité de surveillance (« Comité ») coprésidé par les représentants fédéraux et ceux de l'Ontario afin d'en assurer la surveillance. Le Comité :

  1. surveille le respect de la mise en œuvre de la présente Entente par rapport à ses conditions;
  2. tient lieu de tribune pour résoudre les problèmes éventuels et examiner les préoccupations;
  3. examine et, au besoin, recommande aux Parties des modifications à l'Entente;
  4. veille à la mise en œuvre de l'annexe C (Protocole de communication);
  5. approuve les plans de vérification et s'assure qu'ils sont mis en application conformément à l'Entente;
  6. crée les sous-comités au besoin;
  7. remplit toute autre fonction exigée par la présente Entente, y compris la surveillance des risques du projet et la prise de mesures d'atténuation, ou convenue mutuellement par les Parties.

8 IDENTIFICATION DU PROJET, APPROBATION ET MODIFICATIONS

8.1 IDENTIFICATION ET APPROBATION DU PROJET

  1. L'Ontario fournira au Canada une liste initiale de projets à financer dans le cadre du FITC, sous réserve des dispositions de l'annexe A (Détails du programme) à la date d'entrée en vigueur de l'approbation du Canada.
  2. Dans les six (6) mois suivant l'entrée en vigueur de l'Entente, l'Ontario réaffectera l'intégralité des contributions du Canada à l'égard des projets, conformément à l'annexe A (Détails du programme) en présentant une ou des listes de projets supplémentaires, s'il s'agit d'une condition pour l'approbation du Canada.
  3. La liste des projets relative au Programme sera présentée dans un format acceptable pour le Canada, signée par un haut fonctionnaire délégué et comprendra les renseignements suivants pour chaque projet :
    1. l'identifiant unique du Projet;
    2. le Bénéficiaire final;
    3. la lieu du Projet;
    4. l'adresse du Projet;
    5. le titre du Projet;
    6. la description du Projet
    7. la nature du Projet;
      1. Nouveau
      2. Amélioration
      3. Expansion
      4. Études/planification/gestion des biens
    8. les coûts totaux du projet, le total des Dépenses admissibles et la répartition de toutes les sources de financement;
    9. les dates prévues de début et de fin du projet;
    10. la catégorie d'investissement admissible du projet selon l'alinéa A.1 e) (Catégories d'investissements admissibles), sous le FITC;
    11. la confirmation si une portion du projet sera réalisée sur des terres fédérales;
    12. la définition de l'un des objectifs suivants soutenus par le projet :
      1. Augmentation de la capacité ou de la durée de vie a de l'infrastructure
      2. Amélioration du/des services
      3. Amélioration des résultats sur le plan environnemental
    13. la confirmation que le bénéficiaire final a des preuves de l'apport différentiel du projet;
    14. une description des facteurs de risque du projet;
    15. une attestation signée par un haut fonctionnaire de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario que l'apport différentiel du projet a été atteint;
    16. une attestation qu'un financement fédéral ne soutiendra que les Dépenses admissibles et que les projets figurant sur la ou les listes des projets répondent aux dispositions de l'Entente bilatérale.
  4. Le Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires à des fins de révision et d'approbation, incluant une évaluation des risques, et afin de prendre une décision, conformément aux articles 16 (Évaluation environnementale) et 17 (Consultation des Autochtones).
  5. Dans le cas de nouveaux projets ou pour un projet d'expansion, le Canada pourrait demander une confirmation additionnelle que tel projet sera complété d'ici le 31 mars 2018 pour le FITC, incluant une confirmation par des experts de l'industrie (architectes, ingénieurs).
  6. Le Canada informera l'Ontario dès que la liste des projets a été approuvée ou rejetée.
  7. L'Ontario informera rapidement le Canada de tout projet annulé ou retiré et lui fournira rapidement une liste des projets révisée aux fins d'approbation.

8.2 MODIFICATIONS AU PROJET

  1. L'Ontario présentera une liste des projets révisée au Canada aux fins d'approbation lorsqu'elle souhaite modifier, ajouter ou retirer un projet. La liste des projets modifiée inclura toute l'information requise à l'alinéa 8.1 c) (Identification et approbation d'un projet).
  2. Le Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires aux fins d'examen et d'approbation, incluant une évaluation des risques, afin de prendre une décision, conformément aux articles 16 (Évaluation environnementale) et 17 (Consultation des Autochtones). Le Canada informera l'Ontario dès que la liste des projets révisée est approuvée.

9 PAIEMENTS

9.1 MODALITÉS DE PAIEMENT

Le Canada :

  1. ne paiera aucune réclamation jusqu'à ce que les exigences prévues aux articles 16 (Évaluation environnementale) et 17 (Consultation des Autochtones), si elles sont applicables, soient satisfaites à la date de la soumission de la réclamation, et dans la mesure du possible, selon l'avis du Canada;
  2. ne paiera aucune réclamation jusqu'à ce que tous les rapports exigés selon l'annexe B (Présentation de rapports) auront été reçus et acceptés par le Canada.

9.2 PAIEMENTS

  1. L'Ontario présentera une demande de paiement au Canada couvrant les Dépenses admissibles pour tous les projets, au moins une fois par semestre, dans un format acceptable pour les deux Parties. Chaque demande de paiement inclura une attestation, dans un format acceptable pour le Canada, signée par un haut fonctionnaire délégué, indiquant que les dépenses admissibles ont été engagées.
  2. Le Canada paiera promptement l'Ontario après examen et approbation de la demande de paiement, sous réserve des modalités de l'Entente.

9.3 DATE LIMITE DU PAIEMENT

  1. Le Canada effectuera les paiements au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice financier au cours duquel les dépenses admissibles ont été engagées.
  2. Le Canada effectuera le paiement final au titre du FITC au plus tard le 31 octobre 2019.

9.4 RETENUE DE LA CONTRIBUTION

Le Canada retiendra un minimum de dix pour cent (10 %) de son financement du Programme en vertu de la présente Entente. Le montant retenu par le Canada pour le Programme sera libéré par le Canada dans les cas suivants :

  1. L'Ontario remplit toutes ses obligations pour ce Programme dans le cadre de la présente Entente;
  2. Les Parties effectueront un rapprochement final de toutes les demandes de remboursement et de tous les paiements en rapport avec le Programme et feront les ajustements requis compte tenu des circonstances.

10 PRODUCTION DE RAPPORTS

  1. L'Ontario fournira au Canada, au moins deux fois par année et selon l'information communiquée par le bénéficiaire final :
    1. un rapport d'étape sur le projet dans un format acceptable pour le Canada et conforme à l'article B.1 de l'annexe B (Présentation de rapports);
    2. un rapport d'étape sur les résultats dans un format acceptable pour le Canada pour les projets terminés et conformes à l'article B.2 de l'annexe B (Présentation de rapports).
  2. L'Ontario présentera, dans un format acceptable pour les deux Parties, au plus tard le 1er octobre 2019 :
    1. un rapport final sur le projet, conforme à l'article B.3 de l'annexe B (Présentation de rapports);
    2. un rapport final sur les résultats des tous les projets, conformément à l'article B.4 de l'annexe B (Présentation de rapports).

11 VÉRIFICATION

  1. L'Ontario effectuera des vérifications conformément aux exigences des plans de vérification approuvés par le Comité de surveillance. Le plan de vérification comprendra au moins une vérification de conformité, qui inclura une composante financière, pendant la durée de l'Entente, et jusqu'à deux (2) ans après la date de fin de l'Entente.
  2. L'Ontario convient de fournir au Canada tous les rapports de vérification pertinents relatifs au Programme et s'assurera que des mesures promptes et opportunes sont prises pour répondre à tous les constats et recommandations formulés conformément à la présente Entente. L'Ontario présentera au Canada, de façon diligente, un rapport sur les mesures de suivi prises pour donner suite aux recommandations et aux résultats de la vérification.
  3. Le Canada peut, dans les trente (30) jours suivant un avis à l'Ontario, procéder à une vérification relative à la présente Entente, à ses frais.
  4. Le Canada convient de consulter l'Ontario sur les résultats de toute vérification avant qu'ils soient rendus publics.
  5. L'Ontario veillera à l'exactitude et à la bonne tenue de ses états et de ses comptes financiers, y compris de ses contrats, factures, états, reçus et justificatifs liés à un projet, pendant au moins six (6) ans après la date de résiliation de l'Entente et fournira au Canada et à ses représentants désignés un accès raisonnable et rapide à la documentation à des fins de vérification et d'évaluation ainsi que pour veiller à la conformité à la présente Entente.

12 ÉVALUATION

L'Ontario pourrait être invitée à participer à l'évaluation du Programme et accepte de fournir au Canada des renseignements sur le projet pendant la durée de l'Entente et après la date de résiliation de l'Entente de façon à ce que le Canada puisse effectuer à ses frais une évaluation du rendement du Programme. Tous les résultats de l'évaluation seront mis à la disposition du public.

13 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  1. Les Parties veilleront à se tenir informées de toute question qui pourrait être litigieuse.
  2. S'il survient une question litigieuse, le Comité de surveillance l'examinera et s'efforcera, de bonne foi et de façon raisonnable, de résoudre tout différend potentiel dès que possible et, dans tous les cas, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l'avis d'une question litigieuse. Dans le cas où le Comité de surveillance ne s'entendrait pas sur un règlement, la question serait transmise aux Parties pour qu'elles la règlent. Les Parties rendront une décision dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables.
  3. Dans les cas où les Parties ne s'entendent pas sur un règlement, elles pourront examiner d'autres modes alternatifs de règlement des différends disponibles pour résoudre le problème.
  4. Les paiements, liés à un différend soulevé par l'une ou l'autre des Parties, peuvent être suspendus par le Canada, de même que les obligations liées à ce différend, en attendant le règlement.

14 INDEMNISATION

  1. En tout temps, l'Ontario s'engage à indemniser le Canada, ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents et à les dégager de toute responsabilité à l'égard des actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages-intérêts, poursuites ou autres procédures intentées par qui que ce soit ou de quelque manière que ce soit, ou occasionnées par une blessure infligée à une personne, des dommages causés à des biens, une perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits causés par l'Entente, découlant directement ou indirectement de l'Entente, d'une Entente avec le bénéficiaire final ou d'un projet (collectivement « Action »), sauf dans la mesure où ces actions ont trait à la négligence ou à la violation de l'Entente par un cadre, fonctionnaire, employé ou agent du Canada dans l'exercice de ses fonctions.
  2. Le Canada avisera l'Ontario dès qu'il est informé d'une telle Action. L'Ontario participera à la défense dans la mesure demandée par le Procureur général du Canada, et le Canada déploiera des efforts raisonnables pour aviser l'Ontario à l'avance d'une élection afin de négocier un règlement relativement à l'Action. Aucune des décisions de l'une ou l'autre des Parties relativement au règlement de l'Action ne devrait sciemment porter préjudice aux droits ou aux réparations que l'Ontario ou le Canada pourrait avoir en vertu de la présente Entente ou de toute autre entente conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario ou entre Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario et un bénéficiaire final.

15 CESSION DE BIENS

  1. À moins d'une entente entre les Parties, l'Ontario veillera à ce que le bénéficiaire final conserve le titre et la propriété du bien pendant cinq (5) ans après la date de fin de l'Entente.
  2. Si, à tout moment au cours des cinq (5) ans à compter de la date de fin de l'Entente, un bénéficiaire final vend, loue ou autrement dispose, directement ou indirectement, un bien acheté, acquis, construit, réhabilité ou rénové, en tout ou en partie, en vertu de l'Entente, à une autre Partie que le Canada, l'Ontario, une administration locale, ou avec le consentement du Canada, le bénéficiaire final pourrait être tenu de rembourser au Canada, par l'intermédiaire de l'Ontario, tous les fonds reçus de l'Ontario pour le projet.

16 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le Canada finance un projet sous réserve qu'il soit convaincu que la responsabilité de l'autorité fédérale et de l'autorité responsable en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et d'autres ententes applicables entre le Canada et les groupes autochtones sont respectées en tout temps.

17 CONSULTATION DES AUTOCHTONES

Le Canada finance un projet sous réserve qu'il soit convaincu que les obligations qui lui sont imposées par la loi de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les groupes autochtones sont respectées.

18 GÉNÉRALITÉS

18.1 PRINCIPES COMPTABLES

Tous les termes comptables seront interprétés, tous les calculs seront faits et toutes les données financières qui seront présentées seront préparées conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

18.2 SURVIE

Les droits et obligations des Parties, qui, de par leur nature, dépassent la résiliation de la présente Entente, survivront à l'expiration de la présente Entente.

18.3 SIGNATURE EN CONTREPARTIE

La présente Entente peut être signée en contrepartie, et les exemplaires ainsi signés, lorsqu'ils sont réunis, constituent une entente originale

18.4 DIVISIBILITÉ

Si, pour quelque raison, une disposition de la présente Entente qui ne constitue pas une condition fondamentale de l'Entente intervenue entre les Parties est jugée nulle ou inexécutable, en tout ou en partie, et que les deux Parties acceptent, cette disposition sera considérée comme étant dissociable et rayée de la présente Entente, mais toutes les autres modalités de l'Entente continueront d'être valables et exécutoires.

18.5 AFFECTATION

L'Ontario ne peut céder les droits et obligations découlant de l'Entente sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Canada. Toute tentative de la part de l'Ontario de céder des droits, des devoirs ou des obligations prévus dans la présente Entente sans le consentement écrit préalable du Canada s'avère nulle.

18.6 MODIFICATIONS

La présente Entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement écrit des Parties.

18.7 RENONCIATION

Chaque Partie ne peut renoncer que par écrit à l'un de ses droits en vertu de la présente Entente. Les manifestations de tolérance ou d'indulgence de la part d'une Partie ne constituent pas une renonciation.

18.8 AVIS

Tout avis prévu par la présente Entente peut être remis en personne ou envoyé par courrier, par courrier électronique (courriel) ou par télécopieur aux personnes suivantes :

pour le Canada :

Sous-ministre adjoint
Direction générale des opérations des programmes
Infrastructure Canada
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario)
K1P 0B6

ou à toute autre adresse ou adresse de courrier électronique ou tout autre numéro de télécopieur à toute autre personne que le Canada peut indiquer, de temps à autre, par écrit à l'Ontario; et, pour l'Ontario :

pour La Ontario :

Sous-ministre adjoint
Division des politiques infrastructurelles
Ministère de l'Infrastructure
900, rue Bay
Toronto (Ontario)
M7A 2E1

ou à toute autre adresse ou adresse de courrier électronique ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que l'Ontario peut, de temps à autre, désigner par écrit au Canada.

Cet avis sera réputé avoir été reçu, s'il est envoyé par la poste, quand la réception sera accusée par l'autre Partie; par télécopieur, lorsqu'il est transmis et que la réception est confirmée, par courriel, lorsque la réception est confirmée par l'autre Partie, et en personne, au moment de la livraison.

18.9 RESPECT DES LOIS

Les Parties se conformeront à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les exigences applicables des organismes de réglementation qui ont compétence sur le sujet du projet.

18.10 LOIS APPLICABLES

La présente Entente est régie par les lois applicables dans la province de l'Ontario.

18.11 SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

Cette Entente lie les Parties, leurs successeurs et cessionnaires respectifs.

SIGNATURES

La présente Entente est signée au nom du Canada par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales, et au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario par le ministre de l'Infrastructure.

CANADA
Copie originale signée par :

L'honorable Amarjeet Sohi
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

Date

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ONTARIO
Copie originale signée par :

L'honorable Bob Chiarelli
Ministre de l'Infrastructure

Date

ANNEXE A - DÉTAILS DU PROGRAMME

A.1 Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC)

  1. Objectif
  2. Le FITC aidera à accélérer les investissements municipaux à court terme tout en appuyant la remise en état des réseaux de transport en commun et les études de financement visant à soutenir les plans d'expansion de ces derniers à long terme.

  3. Bénéficiaire final
  4. Les Bénéficiaires final suivants sont admissibles à l'aide financière :

    1. Provinces et territoires,
    2. Administrations municipales ou régionales établies par une loi provinciale ou territoriale ou en vertu d'une telle loi;
    3. Sociétés ou commissions de transport établies par une administration provinciale, territoriale ou municipale;
    4. Organismes désignés par la Ontario et acceptés par le Canada.
  5. Financement du Canada
    1. Répartition par exercice financier

      Le financement fédéral total sera alloué conformément à la répartition approximative par exercice financier ci-dessous :

      Année Canada

      2016-2017

      XX $

      2017-2018

      XX $

      2018-2019

      XX $

      TOTAL

      1 486 680 000 $

    2. Financement des coûts d'administration

      L'Ontario peut allouer jusqu'à 1 % du financement total du gouvernement du Canada pour les coûts d'administration engagés dans la mise en œuvre de la présente Entente.

  6. Cumul et partage des coûts

    Le financement fédéral maximal accordé à un projet, de toutes les sources fédérales, ne doit pas dépasser la moitié (50 %) des dépenses admissibles totales de ce projet. Si la contribution totale de la Couronne fédérale à l'égard d'un projet dépasse cinquante pour cent (50 %) du total des dépenses admissibles, ou que l'aide financière totale reçue ou due à l'égard du total des coûts du projet dépasse cent pour cent (100 %), le Canada peut recouvrer l'excédent auprès de l'Ontario ou réduire sa contribution d'un montant équivalent à l'excédent.

  7. Catégorie d'investissements admissibles
  8. Les investissements suivants sont admissibles à l'aide financière :

    1. Les projets d'immobilisations visant à remettre en état, optimiser et moderniser l'infrastructure de transport en commun, ou à en améliorer l'efficacité, l'accessibilité ou la sécurité (p. ex., les travaux de remise en état ou d'amélioration des voies de guidage, des installations d'entretien et d'entreposage, des stations de transport en commun ou d'autres immobilisations du réseau de transport en commun; la remise en état ou le remplacement du matériel roulant existant; des systèmes de transport intelligents et le remplacement ou l'amélioration des stations de transport en commun);
    2. Les dépenses appuyant la capacité de gestion des immobilisations d'un réseau de transport en commun;
    3. Les dépenses appuyant la conception et la planification de l'agrandissement des réseaux de transport en commun et des améliorations à apporter à ces derniers, notamment les mesures et les études relatives à la demande en transport et les projets pilotes portant sur des technologies novatrices et transformationnelles;
    4. Les projets d'agrandissement des réseaux, ce qui peut inclure le transport actif, s'ils peuvent être effectués pendant la durée du Programme.
  9. Dépenses admissibles

    Les dépenses admissibles peuvent inclure les éléments suivants :

    1. Tous les coûts considérés par les Parties comme des coûts directs et nécessaires à la mise en œuvre réussie d'un projet admissible, à l'exception de ceux définis à l'alinéa A.1 g) de l'annexe A (Coûts non admissibles);
    2. Les coûts de la consultation des Autochtones et, s'il y a lieu, leur accommodement;
    3. Les coûts engagés entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018;
    4. Les coûts des travaux effectués en régie par un bénéficiaire final.
  10. Coûts non admissibles

    Les coûts non admissibles sont les suivants :

    1. Les coûts engagés avant le 1er avril 2016 ou après le 31 mars 2018;
    2. Les coûts engagés pour les projets annulés;
    3. L'acquisition ou la location de terres, d'immeubles et d'autres installations; la location d'équipement n'étant pas lié directement à la construction des infrastructures, les frais immobiliers et les coûts connexes;
    4. Le coût de financement, les frais juridiques et les versements d'intérêts sur les prêts (y compris ceux qui sont liés à des servitudes, telles que l'arpentage);
    5. Tous les produits ou services reçus sous forme de dons ou de contributions non financières;
    6. Les taxes, pour lesquelles le bénéficiaire final est admissible à un crédit, et tous les autres frais ouvrant droit à un crédit;
    7. Les coûts associés aux dépenses de fonctionnement et aux travaux d'entretien périodiques.

ANNEXE B - Présentation de rapports

B.1 RAPPORT D'ÉTAPE SUR LE PROJET

Le rapport d'étape doit inclure les renseignements suivants :

  1. Identifiant unique du projet
  2. Nom légal du bénéficiaire final
  3. Titre du projet
  4. Description du projet
  5. Coûts total du projet
  6. Coûts admissibles total
  7. Contribution du programme (dépenses admissibles)
  8. Autres contributions fédérales (dépenses admissibles)
  9. Contribution provinciale (dépenses admissibles)
  10. Contribution municipale (dépenses admissibles)
  11. Autre contribution (dépenses admissibles)
  12. Affiches fédérales installées (Oui/Non)
  13. Date prévue de début (mise à jour à partir de la liste de projets)
  14. Date prévue de fin (mise à jour à partir de la liste de projets)
  15. Date de début réelle
  16. Date de fin réelle
  17. Progrès accomplis (%)
  18. Achèvement du projet? (Oui/Non)
  19. Note sur le statut du projet
  20. Facteurs de risque
  21. Mesures d'atténuation

B.2 RAPPORT D'ÉTAPE SUR LES RÉSULTATS

  1. L'Ontario fournira des données de base pertinentes pour les indicateurs de rendement définis à l'alinéa B.2 c) de l'annexe B dans les six (6) mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'Entente.
  2. L'Ontario sera tenue de communiquer des résultats cumulés illustrant la progression des résultats fondés sur les indicateurs de rendement pertinents indiqués à l'alinéa B.2 c) de l'annexe B.
  3. Des exemples d'indicateurs de rendement pour le FITC sont donnés ci-dessous :
  4. Résultats Indicateur de rendement du FITC

    Projets qui appuient la modernisation

    Nombre de projets de réseaux de transport en commun financés qui incluent une technologie moderne et novatrice.

    Plans financés mis en œuvre

    Nombre de plans ou d'études financés ayant permis de cerner des projets d'immobilisations qui sont soit décrits dans les documents de planification des immobilisations (avec financement connexe) ou en cours de mise en œuvre

    Réhabilitation améliorée

    Nombre moyen d'années de vie utile restant pour les biens de transport en commun, prolongées à la suite des investissements.

    Pourcentage des biens dont la cote d'état physique (conformément aux lignes directrices sur la reddition de comptes) a augmenté en raison des investissements.

    Pourcentage moyen de réduction des interruptions mensuelles de service non planifiées (indépendantes des conditions climatiques) attribuable aux investissements.

    Sécurité accrue

    Nombre de projets de réseaux de transport en commun financés qui incluent des caractéristiques ou de l'équipement de sécurité supplémentaires

    Pourcentage estimé de diminution du nombre d'accidents (collisions et autres) attribuable aux investissements.

    Accessibilité accrue

    Augmentation moyenne des parcs des réseaux de transport en commun accessibles à plancher surbaissé à la suite du financement.

    Efficacité accrue

    Coût moyen du cycle de vie des biens de transport en commun concernés après l'achèvement du financement des investissements.

    Quantité moyenne de carburant (en litres) par passager-kilomètre.

    Nombre total de mètres carrés de gaz naturel économisés grâce aux investissements.

    Nombre total estimé de kilowattheures économisés grâce aux investissements

    Élargissement des réseaux de transport

    Nombre total de nouveaux passagers-kilomètres parcourus grâce aux projets d'expansion des réseaux financés

    Les projets ont un apport différentiel

    Valeur totale des dépenses en immobilisations pour les projets liés aux réseaux de transport en commun en 2016 (à indiquer dans le rapport final).

    Valeur totale des dépenses en immobilisations pour les projets liés aux réseaux de transport en commun en 2017 (à indiquer dans le rapport final).

B.3 RAPPORT FINAL SUR LE PROJET

Le rapport final doit inclure les points suivants :

  1. Toute l'information requise conformément à l'article B.1 de l'annexe B (Rapport d'étape sur le projet);
  2. Une attestation, signée par un haut fonctionnaire délégué, indiquant ce qui suit :
    1. les Projets sont terminés;
    2. le financement fédéral a servi à financer des dépenses admissibles, conformément aux modalités de l'Entente.

B.4 RAPPORT FINAL SUR LES RÉSULTATS

Le rapport final sur les résultats inclura les résultats cumulés fondés sur les indicateurs de rendement définis à l'alinéa B.2 c) par rapport aux données de base fournies à l'alinéa B.2 a).

ANNEXE C - PROTOCOLE DE COMMUNICATION

C.1 Objet

  1. Ce protocole de communication décrit les rôles et les responsabilités de chacune des Parties à l'Entente, de même que ceux du bénéficiaire final, relativement aux activités de communication liées aux projets.
  2. Ce protocole de communication guidera la planification, l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les activités de communication, de sorte que les communications à l'intention de la population canadienne seront efficaces, structurées, continues, uniformes et coordonnées.
  3. Les dispositions de ce protocole de communication s'appliquent à toutes les activités de communication relatives à cette Entente, ainsi qu'à tous les projets financés aux termes de la présente Entente.

C.2 Principes directeurs

  1. Les activités de communication menées en vertu de ce protocole doivent faire en sorte que les Canadiens soient informés des investissements effectués dans les infrastructures pour aider à améliorer leur qualité de vie et qu'ils reçoivent de l'information cohérente sur les projets financés et leurs avantages.
  2. Les activités de communication entreprises pour reconnaître un financement fédéral tiendront compte de la valeur financière et de la durée des projets, ainsi que de la faisabilité de l'augmentation des activités de communication conjointes.
  3. L'Ontario est chargée de communiquer les exigences et les responsabilités décrites dans ce protocole de communication aux bénéficiaires finaux et de veiller à leur respect.
  4. L'Ontario doit communiquer aux bénéficiaires finaux les lacunes et/ou les mesures correctives relevées par le Canada ou par le Comité de surveillance.

C.3 Communications conjointes

  1. Le Canada, l'Ontario et le bénéficiaire final auront des activités de communication conjointes portant sur le financement et l'état des projets.
  2. Les communications conjointes reliées aux projets financés en vertu de la présente Entente ne devraient pas avoir lieu sans que toutes les Parties et le bénéficiaire final en soient avisés et qu'ils les aient approuvées.
  3. L'annonce ou la publication de projets et de listes des projets, ainsi que l'annonce de projets additionnels, doit être approuvée par les Parties avant que toute annonce soit faite.
  4. Tout le matériel de communication conjoint doit être approuvé par le Canada et doit reconnaître la contribution du Canada en vertu de l'annexe A (Détails du programme), et/ou de l'aide financière totale obtenue pour le projet.
  5. Chacune des Parties ou le bénéficiaire final peuvent demander la tenue de communications conjointes. Le demandeur donnera au moins quinze (15) jours ouvrables de préavis aux autres Parties ou au bénéficiaire final. Si l'activité de communication est un événement, celui-ci aura lieu à un endroit et à une date convenus de tous.
  6. Le demandeur de communications conjointes laissera aux autres Parties ou au bénéficiaire final le choix de participer à l'événement et de désigner leur propre représentant (dans le cas d'un événement).
  7. Le Canada est tenu de communiquer en anglais et en français. Les produits de communication liés aux événements doivent être bilingues et inclure le mot symbole « Canada » et les logos des autres Parties. Dans de tels cas, le Canada fournira les services de traduction et l'approbation finale des documents.
  8. Toutes les communications conjointes s'effectueront selon le Tableau de la préséance pour le Canada, s'il y a lieu.

C.4 Communications individuelles

  1. Nonobstant l'article C.3 du présent protocole de communication (Communications conjointes), le Canada conserve le droit de remplir ses obligations consistant à fournir à la population canadienne de l'information sur l'Entente et sur l'utilisation des fonds pour s'acquitter de ses obligations en vertu des lois et des règlements au moyen de ses propres activités de communication.
  2. Les Parties peuvent également inclure des messages relatifs au Programme en général et un aperçu des projets déjà annoncés dans leurs propres activités de communication. Le Canada, l'Ontario et le bénéficiaire final n'empêcheront pas de façon déraisonnable les autres Parties d'utiliser, pour leurs propres besoins, les activités de communication portant sur les projets financés en vertu de l'Entente et, si elles se trouvent sur le Web ou sur des réseaux sociaux, d'utiliser des hyperliens pointant vers ces activités.

C.5 Communications opérationnelles

L'Ontario et le bénéficiaire final sont les seuls responsables des communications opérationnelles liées aux projets, ce qui comprend entre autres les appels d'offres et les avis d'octroi de contrats, de construction et de sécurité publique. Les communications opérationnelles décrites précédemment ne sont pas sujettes à la Loi sur les langues officielles du Canada.

C.6 Relations avec les médias

Le Canada et l'Ontario doivent informer rapidement les autres Parties des demandes de renseignements importantes reçues des médias ou des questions soulevées par les médias ou les intervenants relativement au projet ou sur le fonds en général.

C.7 Affiches

  1. Le Canada, l'Ontario et le bénéficiaire final peuvent chacun mettre en place une affiche indiquant sa contribution financière aux projets.
  2. À moins que le Canada n'en ait convenu autrement, l'Ontario ou le bénéficiaire final concevra et installera une affiche faisant état du financement fédéral alloué à chaque projet, conformément aux lignes directrices fédérales en vigueur concernant l'installation d'affiches. Les lignes directrices en vigueur concernant la conception, le contenu et l'installation des affiches fédérales seront fournies par le Canada.
  3. Si le bénéficiaire final décide d'installer une plaque permanente ou tout autre marqueur approprié relativement aux projets, ce marqueur doit faire état de la contribution fédérale et être approuvé par le Canada.
  4. L'Ontario accepte d'aviser le Canada des affiches installées.
  5. Le cas échéant, des affiches mettant en valeur la contribution fédérale seront installées sur les sites des projets trente (30) jours avant le début de la construction, seront visibles durant toute la durée du projet et demeurent en place jusqu'à trente (30) jours suivant la date à laquelle le projet sera terminé et l'infrastructure sera pleinement fonctionnelle ou ouverte au public.
  6. Le cas échéant, les affiches mettant en valeur la contribution fédérale auront des dimensions et une importance au moins équivalentes à celles des affiches produites par les autres ordres de gouvernement et seront installées à un endroit marquant et visible, qui tient compte de la sécurité et de la visibilité des piétons et de la circulation routière.
  7. Sauf indication contraire, il incombe au bénéficiaire final de produire et d'installer les affiches relatives au projet.
  8. Dans le cas de projets où le livrable est un document, par exemple, mais sans s'y limiter, des plans, des rapports, des études, des stratégies, du matériel de formation, des webinaires et des ateliers, il indiquera clairement la contribution financière obtenue du Canada pour le ou les projets.

C.8 Communications avec les Bénéficiaires finaux

L'Ontario accepte de faciliter, au besoin, les communications entre le Canada et le bénéficiaire final en ce qui a trait aux activités de communications.

C.9 Campagnes publicitaires

Puisque la publicité peut être un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada et l'Ontario peuvent, à leurs frais, organiser une campagne de publicité ou d'information publique concernant la présente Entente ou des projets admissibles. Toutefois, une telle campagne doit respecter les dispositions de la présente Entente. Dans l'éventualité d'une telle campagne, la partie organisatrice ou le bénéficiaire final accepte d'informer les autres Parties de son intention et de le faire au moins vingt et un (21) jours ouvrables avant le lancement de la campagne.

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