Entente bilaterale intégrée (relative au programme dinfrastructure investir dans le canada)
Canada - Alberta

Veuillez noter que l'information présentée ici pourrait ne pas être totalement conforme à l'entente bilatérale intégrée officielle. En cas de divergence, le document signé définit les modalités de l'entente

Version PDF (724,09 Ko)

Table des Matières

La présente Entente est en vigueur à la date de la dernière signature

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (ci-après le « Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ CHEF DE L'ALBERTA, représenté par le ministre des services communautaires et gouvernementaux (« Alberta »)

appelés individuellement ci-après la « Partie » et collectivement ci-après les « Parties ».

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé, dans le Budget 2016 et le Budget 2017, un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans le plan Investir dans le Canada afin d'appuyer des collectivités durables et inclusives tout en stimulant la croissance économique;

ATTENDU QUE le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales est responsable du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et qu'il souhaite soutenir financièrement l'Alberta dans le cadre des projets en vertu de la présente Entente;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada propose de fournir un maximum de 3 397 857 039 $ à l'Alberta dans quatre volets clés : le transport en commun; l'infrastructure verte; les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler la relation entre le Canada et les peuples autochtones au chapitre de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et des partenariats, pour laquelle toutes les lettres de mandat émanant du Premier ministre mettent en évidence l'engagement du gouvernement du Canada envers un processus de nation à nation renouvelé avec les peuples autochtones.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1 INTERPRÉTATION

1.1 DÉFINITIONS

En plus des modalités définies dans les dispositions « attendu que » et ailleurs dans l'Entente, un terme débutant par une lettre majuscule a le sens qui lui est donné dans le présent article.

« Achèvement substantiel » ou « Achevé de manière substantielle » signifie, lorsqu'utilisé pour faire référence à un projet, que le projet peut être utilisé aux fins dont il était destiné.

« Activité(s) de communication » signifie, entre autres, des événements ou cérémonies publics ou médiatiques, y compris des événements soulignant des étapes majeures, des communiqués de presse, des rapports, des produits ou publications sur le Web et dans les médias sociaux, des blogues, des conférences de presse, des avis publics, des affiches physiques et numériques, des publications, des témoignages de réussite et des vignettes, des photos, des vidéos, du contenu multimédia, des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation, des éditoriaux, des produits multimédias et tous les supports de communication connexes, dans le cadre de la présente Entente.

« Aide financière totale » signifie le financement total du Projet provenant de toutes sources y compris, notamment, de sources fédérales, provinciales, territoriales, municipales, régionales, de conseils de bande et de fonds gouvernementaux pour les Autochtones, de sources privées et de contributions en nature.

« Bénéficiaire final » ou « Bénéficiaires finaux » désigne l'entité indiquée à l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) admissible à recevoir une considération financière pour un projet en vertu de la présente Entente.

« Bien(s) » signifie toute bien réel ou personnel ou bien immobilier ou mobilier, acquis, acheté, construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partie, avec une contribution financière versée par le Canada en vertu des modalités de la présente Entente.

« Comité de suivi » signifie le(s) comité(s) établi(s) conformément à l'article 7 (Comité de suivi).

« Communications conjointes » désigne des événements, des communiqués de presse et des affiches liés à l'Entente, qui sont élaborés en collaboration et approuvés par le Canada, l'Albertaet, s'il y a lieu, le bénéficiaire final, et qui ne sont pas de nature opérationnelle.

« Contrat » signifie une entente entre un bénéficiaire final et un tiers dans le cadre de laquelle ce dernier s'engage à fournir un produit ou un service contre une rémunération financière dans le cadre d'un projet.

« Date de fin de l'Entente » correspond au 31 mars 2028.

« Dépenses administratives » signifie les dépenses engagées par l'Alberta pour la mise en œuvre de la présente Entente, notamment les dépenses liées au personnel supplémentaire requis pour la prestation du Programme, les processus de réception du Programme, l'examen des demandes de projet, l'annonce des projets, l'installation des affiches, l'élaboration du plan d'infrastructure de l'Alberta,le développement de systèmes de technologie de l'information et la reddition de comptes.

« Dépenses admissibles » signifie les dépenses engagées et admissibles à un paiement du gouvernement du Canada conformément à l'article A.1 c) (Dépenses admissibles).

« Engagé(s)(es) » signifie une transaction ou un événement pour lequel existe une obligation de payer, même si une facture n'a pas été reçue, de telle sorte que la preuve sous-jacente indique qu'il n'y a pas ou peu de pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à l'obligation. La valeur de l'obligation doit être calculée conformément aux normes comptables canadiennes reconnues.

« Entente » signifie la présente entente bilatérale intégrée et toutes ses annexes, et les modifications qui peuvent y être apportées.

« Entente avec le bénéficiaire final » signifie l'entente entre l'Alberta et un bénéficiaire final pour un projet dans le cadre de la présente Entente.      

« Exercice financier » signifie la période débutant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante.

« Ménages en milieu rural » signifie les habitations individuelles situées dans des collectivités de moins de 30 000 personnes comme définies dans le recensement de 2016.

« Période d'aliénation des biens » signifie la période de cinq (5) ans après l'Achèvement substantiel d'un projet.

« Personne » désigne, sans s'y limiter, une personne, l'Alberta, un bénéficiaire final, un tiers, une société ou toute autre entité juridique, ainsi que leurs dirigeants, fonctionnaires, employés ou mandataires.

« Programme » signifie le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada comme décrit dans l'Entente.

« Projet(s) » signifie un ou des projet(s) présenté(s) par l'Alberta et approuvé(s) par le Canada conformément au paragraphe 9 (Soumission du projet, approbation et modifications) et régis par cette Entente.

 « Système d'information sur les bénéficiaires des infrastructures » (« SIBI ») signifie un portail en ligne et un outil de gestion de cas en ligne développé par le Canada pour appuyer l'article 17 (Gestion de l'information).

« Tiers » signifie toute personne ou entité juridique, autre qu'une Partie ou un bénéficiaire final, qui participe à la mise en œuvre d'un projet admissible en vertu d'un Contrat.

1.2 INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE

L'Entente constitue l'Entente intégrale intervenue entre les Parties en ce qui concerne les objets de l'Entente. Tout document, négociation, disposition, engagement ou entente préalable n'a aucun effet juridique, à moins qu'il ne soit incorporé par renvoi à la présente Entente. Aucune déclaration ni garantie, explicite, implicite ou autre, n'est faite par le Canada à l'Alberta, sauf ce qui est expressément prévu dans l'Entente.

1.3 DURÉE DE L'ENTENTE

L'Entente entrera en vigueur à la date de sa dernière signature et se terminera à la date de fin de l'Entente, et peut être résiliée de façon hâtive en vertu de ses dispositions.

1.4 ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante de l'Entente :

  1. Annexe A – Détails du Programme
  2. Annexe B – Protocole de communication
  3. Annexe C – Cibles

L'Entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature de l'Entente et se terminera à la Date de fin de l'Entente, et peut se terminer de façon hâtive en vertu de l'Entente. 

2 OBJET DE L'ENTENTE

L'objet de la présente Entente est d'établir les modalités selon lesquelles le Canada versera une contribution financière à l'Alberta pour des Projets et des Dépenses administratives.

3 ENGAGEMENTS DU CANADA

  1. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à l'Alberta au titre du volet transport en commun du Programme pour un montant total ne dépassant pas deux milliards quatre-vingt-seize millions cinq cent quarante-huit mille deux cent vingt-huit dollars (2 096 548 228 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.2 (Transport en commun).
  2. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à l'Alberta au titre du volet infrastructure verte du Programme pour un montant total ne dépassant pas un milliard un million quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-et-onze dollars (1 001 082 871 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.3 (Infrastructure verte).
  3. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à l'Alberta au titre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme pour un montant total ne dépassant pas cent quarante millions cinq cent soixante-quinze mille cent neuf dollars (140 575 109 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives).
  4. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à l'Alberta au titre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme pour un montant total ne dépassant pas cent cinquante-neuf millions six cent cinquante mille huit cent trente-et-un dollars (159 650 831 $) accordé en vertu du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).
  5. Le Canada accepte d'octroyer une partie de la contribution financière totale décrite aux paragraphes a) à d) du présent article à l'Alberta pour les Dépenses administratives; à être payées conformément à l'article 16 (Dépenses administratives).
  6. Les Parties conviennent que le rôle du Canada dans un Projet se limite à confirmer que le projet satisfait aux critères d'admissibilité, à verser une contribution financière à l'Alberta pour ce projet, et que le Canada ne participera pas aux étapes de mise en œuvre du projet ou à ses opérations. Le Canada n'est ni un décideur ni un administrateur dans le cadre d'un projet.

4 ENGAGEMENTS DE L'ALBERTA

  1. L'Alberta sera responsable de la mise en œuvre complète et en temps opportun de la présente Entente, dans le respect des coûts et des délais précisés dans la présente et conformément aux autres modalités inhérentes.
  2. Sauf si l'Alberta agit en tant que bénéficiaire final, l'Alberta conclura une entente avec le bénéficiaire final et veillera à ce que les ententes avec les bénéficiaires finaux soient conformes aux dispositions pertinentes de la présente Entente et non moins favorables pour le Canada. Toutes les dispositions s'appliqueront à l'Alberta si elle agit en tant que bénéficiaire final.
  3. Si l'Alberta agit en tant que bénéficiaire final, elle s'assurera que tous les projets sont achevés de manière substantielle au plus tard le 31 octobre 2027. L'Alberta obtiendra l'engagement des autres bénéficiaires finaux qu'ils achèveront de manière substantielle tous leurs projets au plus tard le 31 octobre 2027.
  4. L'Alberta reconnaît que le Canada ne sera pas tenu responsable financièrement de toute dépense non admissible ou de tout dépassement de coûts dans le cadre d'un projet.
  5. Lorsque l'Alberta est le Bénéficiaire final, l'Alberta devra assumer l'ensemble des coûts associés au retrait ou à l'annulation d'un projet, et paiera au Canada l'ensemble des coûts refusés, des surplus, des contributions non dépensées et des paiements en trop en vertu des modalités de l'Entente et conformément à celles-ci. Dans le cas des projets annulés dans le cadre desquels l'Alberta prévoit conclure une entente avec un bénéficiaire final, ou l'a déjà fait, l'Alberta exigera que les Bénéficiaires finaux lui rembourse l'ensemble des coûts refusés, des surplus, des contributions non dépensées et des paiements en trop en vertu des modalités de l'Entente et conformément à celles-ci. L'Alberta remboursera ce montant au Canada.
  6. L'Alberta soumettra au Canada, au plus tard le 20 avril de chaque Exercice financier, le montant total des Dépenses admissibles engagées par les Bénéficiaires finaux sur les Projets de l'Exercice financier précédent.
  7. L'Alberta informera immédiatement le Canada de tout fait ou événement, auquel l'Alberta devient connaissant, compromettant un Projet, en tout ou en partie.
  8. L'Alberta veillera à ce que les évaluations suivantes dans l'optique des changements climatiques soient effectuées à la satisfaction des Parties et soumises au Canada avant que le Canada n'approuve un projet :
    1. Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui comprend un calcul du coût par tonne tel que requis par le Canada :
      1. Pour tous les Projets qui cherchent à obtenir du financement sous le sous-volet atténuation des changements climatiques dans l'annexe A.3 (Infrastructure verte);
      2. Pour tous les autres projets dont le total des dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus. Le Canada peut, à sa discrétion, renoncer à cette exigence pour certains projets si l'Alberta fournit une justification acceptable à la satisfaction des Parties.

    2. Une évaluation de la résilience au changement climatique
      1. pour tous les projets qui désirent obtenir du financement sous le sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes dans l'annexe A.3 (Infrastructure verte); et
      2. pour tous les autres projets dont le total des dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus. Le Canada peut, à sa discrétion, renoncer à cette exigence pour certains projets si l'Alberta fournit une justification acceptable à la satisfaction des Parties.

        .
  9. L'Alberta veillera à ce que tous les projets dont le total des Dépenses admissibles est évalué à vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $) ou plus rendent compte sur les avantages communautaires en matière d'emploi offerts à au moins trois (3) des groupes cibles fédéraux (apprentis, Autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales). Le Canada peut, à sa discrétion, renoncer à cette exigence pour certains projets si l'Alberta fournit une justification acceptable à la satisfaction des Parties.
  10. L'Alberta accepte de contribuer à au moins 33,33 % des dépenses admissibles de chaque Projet financé au titre des volets infrastructures vertes; infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; ou infrastructures des collectivités rurales et nordiques où le Bénéficiaire final est une administration municipale ou régionale comme décrit à l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux).
    1. Pour le volet transport en commun, l'Alberta s'engage à fournir un financement total qui représente au moins 33,33 % du total des dépenses admissibles des projets où le bénéficiaire final est une administration municipale ou régionale tel que décrit dans l'article A.1 a) (les Bénéficiaires finaux).
  11. L'Alberta allouera au moins vingt-et-un millions cinq cent trente-sept mille sept cent quatre-vingt-deux dollars (21 537 782 $) de l'allocation des fonds visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sous le paragraphe c) de l'article 3 (Engagements du Canada) à des projets bénéficiant aux Autochtones hors réserves.
  12. Pendant toute la durée de la présente Entente, l'Alberta s'assurera que le financement fédéral reçu en vertu de cette Entente ne remplace pas les dépenses d'infrastructure de l'Alberta dans chacune des catégories d'actifs financés dans le cadre du Programme. Le Canada reconnaît que les niveaux de financement provinciaux pour l'infrastructure des immobilisations peuvent changer d'une année à l'autre. L'Alberta conserve le droit d'établir les priorités de dépenses et les niveaux de financement de la province sur une base annuelle. De plus, l'affectation de fonds provenant d'enveloppes de financement existantes à des projets ne constituera pas un transfert de fonds.
  13. En vertu de l'Entente avec le bénéficiaire final, l'Alberta obtiendra de tout bénéficiaire final un engagement selon lequel le financement fédéral reçu en vertu de la présente Entente ne remplace pas les dépenses municipales liées au transport en commun.
  14. L'Alberta s'assurera que les projets soumis à l'approbation du Canada représentent, à la satisfaction des Parties, un équilibre de projets municipaux et de projets de l'Alberta.
  15. L'Alberta considérera les projets bénéficiant aux Autochtones pour l'obtention d'une contribution financière dans le cadre de l'Entente.
  16. L'Alberta soumettra tous les projets devant être revus et approuvés par le Canada aux fins de financement en vertu de la présente Entente d'ici le 31 mars 2025.

5 CRÉDITS VOTÉS

  1. L'obligation du Canada d'effectuer des paiements en vertu de la présente Entente ne s'applique pas si, au moment où un paiement est dû en vertu des présentes dispositions, le Parlement du Canada n'a pas voté un crédit suffisant et constituant une autorité légale d'effectuer le paiement. Le Canada peut réduire ou résilier tout paiement en vertu de la présente Entente en réponse à la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, au Programme au titre duquel l'Entente a été conclue ou selon d'autres modalités, comme attesté par une loi de crédits ou les budgets principaux ou supplémentaires des dépenses de la Couronne fédérale. Le Canada ne sera pas tenu de payer des dommages et intérêts directs, indirects, exemplaires ou à valeur répressive, peu importe la forme d'action, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un préjudice extra contractuel ou pour tout autre motif, consécutives à une réduction ou à une cessation de financement.
  2. Le Canada reconnaît que toute contribution à un Projet par l'Alberta est assujettie à l'affectation de crédits par l'Assemblée législative de l'Alberta. L'Alberta pourrait être tenue de réduire ou de résilier un ou plusieurs de ses programmes de contribution liés aux composantes de son portefeuille en vertu de la présente entente en réponse à la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériel à l'égard des paiements de transfert, comme attesté par une loi de crédits ou les budgets principal et supplémentaire des dépenses de la Couronne fédérale. Si une telle réduction ou résiliation survient, l'Alberta doit aviser le Canada et informer le Comité de suivi de l'entente dans les vingt (20) jours ouvrables d'une décision d'affectation de crédits et indiquer au Canada l'incidence prévue de la réduction ou de la résiliation du programme de contribution.

6 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR EXERCICE FINANCIER

  1. Le montant de la contribution financière payable par le Canada pour chaque Exercice financier est indiqué aux sous-alinéas A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l'annexe A (Détails du Programme).
  2. Si le montant réel que le Canada s'engage à verser pour chaque exercice financier est inférieur au montant maximum estimé aux sous-alinéas A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l'annexe A (Détails du Programme), l'Alberta peut demander à ce que le Canada utilise un exercice financier subséquent pour de réaffecter la différence entre les deux montants. Sous réserve de l'article 5 (Crédits), le Canada convient de déployer des efforts raisonnables pour accéder à la demande de l'Alberta. L'Alberta reconnaît que les demandes de réaffectation de la contribution financière du Canada à un projet exigeront d'apporter des modifications aux crédits ou d'obtenir des approbations de la Couronne.
  3. Si une demande de réaffectation de la contribution financière du Canada à un Projet n'est pas approuvée, le montant de la contribution payable par le Canada en vertu de l'article 3 (Engagements du Canada) pourrait être réduit du montant de la réaffectation demandée. Si la contribution payable par le Canada aux termes de l'article 3 (Engagements du Canada) est ainsi réduite, les Parties conviennent d'examiner les effets d'une telle réduction sur la mise en œuvre générale du Projet et de modifier, au besoin, les modalités de la présente Entente.

7 COMITÉ DE SUIVI

  1. Dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la date de la dernière signature de l'Entente, les Parties mettront sur pied un ou plusieurs Comité(s) de suivi coprésidé(s) par des représentants du Canada et de l'Alberta. L'adhésion sera acceptée par les Parties. Le(s) Comité(s) de suivi qui se rencontreront au moins deux fois par année :
    1. surveillera(ront) la conformité de la mise en œuvre des modalités de la présente Entente;
    2. tiendra(ont)t lieu de tribune pour résoudre les enjeux potentiels et examiner les préoccupations;
    3. examinera(ont) et, au besoin, recommandera(ont) aux Parties des modifications à l'Entente;
    4. surveillera(ont) la mise en œuvre de l'annexe B (Protocole de communication);
    5. approuvera(ont) et s'assurera(ont) que les plans de vérification, qui contiennent au moins deux (2) vérifications réalisées par un vérificateur indépendant aux frais du Canada, sont exécutés à la satisfaction des deux parties;
    6. surveillera(ont) la mise en œuvre du plan d'infrastructure par l'Alberta comme décrit à l'article 8 (Plan d'infrastructure de l'Alberta) et les progrès réalisés quant à l'atteinte des cibles énoncées à l'annexe C (Cibles).
    7. étudiera(ont) et établira(ont) des cibles de base, le cas échéant, à la satisfaction des Parties;
    8. surveillera(ont) les risques liés au Projet et les mesures d'atténuation;
    9. remplit(ssent) toute autre fonction requise par la présente Entente ou convenue mutuellement par les Parties.
  2. L'Alberta communiquera aux bénéficiaires finaux les lacunes ou mesures correctives identifiées par le Canada ou par le Comité de suivi.

8 PLAN D'INFRASTRUCTURE DE L'ALBERTA SOUS LE PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE INVESTIR DANS LE CANADA

  1. L'Alberta fournira au Canada un plan d'infrastructure d'ici le 30 septembre 2018 et le mettra à jour et le soumettra à nouveau au Canada une fois par année avant le 31 mai, à la satisfaction des Parties, qui comprendra ce qui suit :
    1. Une section décrivant l'approche et les priorités de l'Alberta quant au Programme, y compris notamment les plans et approches de l'Alberta pour atteindre les engagements énoncées à l'annexe C (Cibles), l'approche adoptée par l'Alberta pour respecter les engagements énoncés aux paragraphes n) et o) de l'article 4 (Engagements de l'Alberta) afin d'assurer un équilibre entre les projets municipaux et provinciaux soumis à l'approbation du Canada et que les projets appuyant les Autochtones sont considérés pour une contribution financière en vertu de la présente Entente, et l'approche envers le développement des cibles que l'Alberta souhaite rencontrer en ce qui a trait aux avantages communautaires en matière d'emploi offerts aux groupes cibles fédéraux (apprentis, Autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales).
    2. Une section identifiant les projets que l'Alberta entend soumettre à l'approbation du Canada pour une contribution financière dans le cadre de la présente Entente, y compris les projets déjà soumis au Canada et les projets que l'Alberta pourrait soumettre au Canada dans l'avenir;
    3. Pour chaque plan d'infrastructure mis à jour, des renseignements sur les réalisations du précédent exercice financier.
  2. L'Alberta peut mettre à jour les renseignements requis à l'alinéa a) ii) du présent article en tout temps.
  3. Tous les plans d'infrastructure soumis au Canada couvriront au minimum l'exercice financier en cours et les deux (2) prochains exercices financiers, jusqu'à la date de fin de l'Entente.
  4. Tous les plans d'infrastructure doivent comprendre une attestation dans un format accepté par les Parties d'un agent authorisé de l'Alberta pour confirmer que la contribution financière reçue du Canada en vertu de la présente Entente ne remplacera pas les dépenses d'infrastructure et que l'Alberta a reçu un tel engagement de la part des municipalités recevant du financement à titre de bénéficiaire final conformément aux paragraphes l) et m) de l'article 4 (Engagements de l'Alberta).
  5. L'Alberta fournira, à la demande et à la satisfaction du Canada, des renseignements supplémentaires au sujet de tout plan d'infrastructure de l'Alberta.
  6. La soumission de tout plan d'infrastructure de l'Alberta, à la satisfaction des Parties, ne constitue pas une approbation de projet par le Canada en vertu de cette Entente et n'empêche pas l'Alberta de soumettre des projets pour l'approbation du Canada conformément au paragraphe 9.1 (Soumission et approbation des projets) qui ne sont pas inclus dans un plan d'infrastructure soumis.

9 SOUMISSION DU PROJET, APPROBATION ET MODIFICATIONS

9.1 SOUMISSION ET APPROBATION DES PROJETS

  1. L'Alberta aura la responsabililté d'identifier et de prioriser les projets admissibles dans le cadre de consultations avec les intervenants et de soumettre les projets admissibles au Canada aux fins d'approbation.
  2. Dans le cadre du volet Infrastructures vertes, l'Alberta priorisera, à la satisfaction des Parties, la soumission des projets admissibles à l'approbation du Canada qui appuient les actions clés établies dans les engagements de l'Alberta pour le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
  3. L'Alberta fournira tous les renseignements exigés par le Canada, à la satisfaction des Parties, pour chaque projet soumis par l'Alberta afin d'obtenir une contribution financière en vertu de la présente Entente, y compris, notamment :
    1. le cas échéant, tel que déterminé par le Canada, la cible sur laquelle le projet est aligné comme décrit à l'annexe C (Cibles);
    2. les résultats escomptés pour les avantages communautaires en matière d'emploi pour tous les projets à laquelle s'applique l'exigence de faire rapport des avantages communautaires en matière d'emploi énoncée au paragraphe i) de l'article 4 (Engagements de l'Alberta);
    3. le cas échéant, tel que déterminé par le Canada, les évaluations dans l'optique des changements climatiques.
  4. L'Alberta fournira, à la demande et à la satisfaction des Parties, tout renseignement supplémentaire lié à des projets soumis aux fins d'approbation.
  5. En présentant un projet aux fins d'approbation par le Canada, l'Alberta reconnaît  qu'une fois que le projet est approuvé par le Canada, il est régi par les modalités de la présente Entente.
  6. En approuvant un projet soumis afin d'obtenir une contribution financière en vertu de la présente Entente, le Canada reconnaît que le Projet est régi par les modalités de l'Entente.
  7. Le Canada informera l'Alberta par écrit dès que les Projets auront été approuvés ou rejetés.
  8. Pour chaque Projet, le Canada établira sa contribution financière maximale en dollars et sous forme de pourcentage des dépenses admissibles totales.
  9. Dès que l'Alberta en prend connaissance, l'Alberta informera rapidement le Canada de tout Projet annulé ou retiré.

9.2 MODIFICATIONS À UN PROJET

  1. L'Alberta convient que des modifications importantes à un projet exigent l'approbation du Canada, qui peut être assujettie aux modalités de la présente Entente. Lorsqu'elle cherchera à modifier un Projet, l'Alberta soumettra promptement les renseignements sur le Projet mis à jour à la satisfaction du Canada.
  2. L'Alberta fournira, à la demande et à la satisfaction des parties, tout renseignement supplémentaire lié à des modifications à un projet.

10 EXIGENCES FÉDÉRALES RELATIVES AUX PROJETS

En plus répondre aux exigences énoncées à l'annexe A (Détails du Programme), les Projets doivent également satisfaire aux critères suivants :

  1. Un projet doit respecter ou même dépasser toute norme d'efficacité énergétique qui s'applique aux édifices énoncées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
  2. Un projet doit respecter ou dépasser les exigences des normes d'accessibilité les plus élevées dans une administration, en plus des codes du bâtiment de la province et du territoire et des règlements municipaux pertinents.

11 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Si la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2012 (LCÉE 2012) ou toute autre loi environnementale en vigueur ou susceptible d'entrer en vigueur s'applique, aucun travaux de préparation du site, de coupe de végétation, ou de construction ne sera réalisé. De plus, le Canada ne remboursera pas les dépenses admissibles pour les travaux de préparation du site, de coupe de végétation, ou de construction pour un Projet jusqu'à ce que le Canada soit satisfait que les exigences applicables soient rencontrées et continuent de l'être.

12 CONSULTATION DES AUTOCHTONES

  1. Les travaux de construction et le financement d'un projet par le Canada auront lieu uniquement si le Canada s'acquitte de ses obligations de consulter les peuples autochtones à l'égard des répercussions négatives du projet et de prendre des mesures pour remédier aux préoccupations autochtones.
  2. L'Alberta et le Canada auront chacun la responsabilité de déterminer s'ils ont ou non l'obligation légale de consulter les peuples autochtones au sujet du projet, et d'en aviser l'autre Partie, et de déterminer s'ils se sont acquittés et s'acquittent de leurs propres obligations.
  3. Afin d'aider le Canada à respecter ses propres obligations de consulter les peuples autochtones, les bénéficiaires finaux ou l'Alberta fourniront au Canada, sur demande, un résumé des consultations menées auprès des groupes autochtones, y compris la position les préoccupations de ces groupes et la manière dont ces préoccupations seront abordées. Dans les cas où le Canada a l'obligation de mener des consultations, à la demande du Canada, le bénéficiaire final mènera les consultations et mettra en œuvre des mesures pour aborder les préoccupations de groupes autochtones, et les coûts connexes seront considérés comme des dépenses admissibles, telles que définies à l'alinéa A .1 c) (Dépenses admissibles).

13 ATTRIBUTION DES CONTRATS

  1. L'Alberta s'assurera que les ententes avec les bénéficiaires finaux exigent que les contrats seront accordés de manière juste, transparente, concurrentielle et selon le principe de l'optimisation ou d'une manière que le Canada juge acceptable et, le cas échéant, selon l'Accord de libre-échange canadien et les ententes commerciales internationales.
  2. Si l'Alberta agit en tant que bénéficiaire final, les contrats seront accordés de manière juste, transparente, concurrentielle et selon le principe de l'optimisation ou d'une manière que le Canada juge acceptable et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Accord de libre-échange canadien et des accords commerciaux internationaux.
  3. Le Canada peut accorder individuellement une exemption  au cas par cas à l'égard de l'adjudication des contrats selon un processus concurrentiel, l'Alberta ou le bénéficiaire final doit alors :
    1. fournir par une écrit la justification d'une telle demande avant l'attribution du contrat;
    2. fournir la soumission du consultant ou de l'entrepreneur;
    3. attester i) du respect des processus d'approvisionnement assurant l'optimisation des matériaux et des contrats de sous-traitance; et ii) qu'il respecte ses propres politiques et procédures.

14 REDDITION DE COMPTES

  1. L'Alberta soumettra au Canada, au plus tard le 31 mai et le 30 novembre de chaque exercice financier, un rapport d'étape de projet à la satisfaction des parties, qui inclut tous les projets sauf :
    1. les Projets dont le bénéficiaire final est une communauté de moins de cinq mille (5 000) personnes, qui seront inclus dans le rapport d'étape de projet soumis au Canada, au plus tard le 30 novembre de chaque exercice financier.
  2. Chaque rapport d'étape de Projet comportera une attestation dans un format accepté par les deux Parties d'un agent délégué, selon laquelle les renseignements contenus dans le rapport sont exacts. Le rapport d'étape comprendra les renseignements à jour ci-dessous pour chaque projet :
    1. Lacontribution financière du Canada octroyée au projet par exercice financier;
    2. Les dates de début et de fin des travaux de construction (prévues/réelles);
    3. Le suivi de la progression (p. ex. pourcentage d'avancement);
    4. Les risques et les stratégies d'atténuation, au besoin;
    5. La confirmation que le projet est en voie d'atteindre les résultats escomptés, ou, pour les projets achevés de manière substantielle, la confirmation des résultats réels;
    6. La confirmation de l'installation des affiches du projet, le cas échéant.
  3. L'Alberta fera une reddition de comptes annuellement, au plus tard le 30 novembre, par l'entremise du rapport d'étape de projet, ou par l'entremise de cadres de compilation existants provinciaux, sur les résultats escomptés et réels liés aux avantages communautaires en matière d'emploi pour les projets applicables.
  4. L'Alberta complètera toutes les exigences de reddition de comptes énoncées aux paragraphes a), b) et c) du présent article pour tous les projets, à la satisfaction des Parties, au plus tard le 31 décembre 2027.
  5. L'Alberta convient que le Canada peut utiliser les renseignements qu'elle lui fournit en vertu du présent article dans ses rapports publics au sujet des résultats du Programme et s'en assurera.

15 RÉCLAMATIONS ET PAIEMENTS

15.1 RÉCLAMATIONS ET PAIEMENTS

  1. L'Alberta soumettra une réclamation au Canada pour les dépenses admissibles au moins deux fois par année, dans un format définit par les deux Parties. Chaque réclamation comprendra une attestation dans un format accepté par les deux Parties d'un agent délégué, indiquant que les dépenses admissibles ont été engagées conformément aux modalités de la présente Entente et que l'Alberta s'est conformée aux exigences de présentation des rapports d'étape énoncées à l'article 14 (Reddition de comptes).
  2. L'Alberta soumettra une réclamation finale au Canada pour le paiement des dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2027, à la satisfaction des deux Parties.
  3. Le Canada paiera promptement l'Alberta après avoir revu et accepté la réclamation, en vertu des modalités de la présente Entente.

15.2 MODALITÉS DE PAIEMENT

Le Canada :

  1. ne paiera pas d'intérêts pour avoir omis de faire un paiement dans le cadre de la présente Entente;
  2. ne paiera pas de coûts en immobilisation pour un projet avant que les exigences prévues aux articles 11 (Environnement) et 12 (Consultation des Autochtones), si elles sont applicables, soient satisfaites, dans la mesure du possible, selon l'avis du Canada, à la date de la soumission de la réclamation;
  3. ne fera aucun paiement tant que les exigences à l'article 8 (Plan d'infrastructure de l'Alberta) n'auront pas été reçues et acceptées par le Canada, que toutes les exigences de vérification à l'article 18 (Vérification) et toute autre exigence mentionnée à l'annexe B (Protocole de communication) n'auront pas été rencontrées.

15.3 DATE LIMITE DU PAIEMENT

  1. L'Alberta soumettra les réclamations au Canada au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice financier au cours duquel les dépenses admissibles ont été engagée;
  2. Le Canada effectuera le dernier paiement au plus tard le 31 mars 2028.

15.4 RETENUE DE LA CONTRIBUTION

Le Canada retiendra un maximum de cinq pour cent (5 %) de sa contribution financière en vertu de la présente Entente. Le montant qu'il retient sera libéré par le Canada dans les cas suivants :

  1. L'Alberta remplit toutes ses obligations dans le cadre de la présente Entente;
  2. L'Alberta soumet une attestation d'un agent délégué et dans un format accepté par les deux Parties, indiquant que tous les projets sont achevés de manière substantielle et que la contribution fédérale en vertu de la présente Entente a été utilisée pour des dépenses admissibles;
  3. Les Parties effectuent conjointement une réconciliation finale de toutes les réclamations et de tous les paiements en vertu de la présente Entente et font les ajustements requis.

16 DÉPENSES ADMINISTRATIVES

  1. L'Alberta peut appliquer une partie de son allocation en vertu de la présente Entente aux Dépenses administratives comme indiqué à l'alinéa A.1 c) de l'annexe A (Dépenses admissibles).
  2. Les Dépenses administratives seront établies par le Canada après son évaluation et approbation d'un plan d'affaires détaillé, ou un plan d'affaires révisé qui doit être soumis par l'Alberta au plus tard le 31 mai 2018, ou d'un plan d'affaires révisé, s'il y a lieu, qui doit être soumis avant le 31 mai à chaque troisième exercice financier subséquent, s'il y a lieu.
  3. L'Alberta appliquera un pourcentage équivalent de la contribution financière, tel qu'approuvé par le Canada, dans le cadre de chaque volet conformément aux paragraphes a) à d) de l'article 3 (Engagements du Canada) pour le total des Dépenses administratives.

17 GESTION DE L'INFORMATION

  1. L'Alberta utilisera le SIBI, ou un autre processus désigné par le Canada et convenu par le Comité de suivi, pour se conformer à ses obligations en vertu de la présente Entente, notamment les suivantes :
    1. Article 8 (Plan d'infrastructure de l'Alberta);
    2. Article 9 (Soumission de projet, approbation et modifications);
    3. Article 14 (Reddition de comptes);
    4. Article 15 (Réclamations et paiements).

18 VÉRIFICATION

  1. L'Alberta accepte d'informer le Canada de toute vérification ayant été menée au sujet de la contribution financière octroyé en vertu de la présente Entente au niveau du projet ou du Programme, de présenter au Canada tous les rapports de vérification pertinents et de s'assurer que des mesures correctives rapides et opportunes sont prises à la suite de toute conclusion et recommandation émanant d'une vérification. L'Alberta soumettra au Canada par écrit et dès que possible, mais au plus tard soixante (60) jours après sa réception, un rapport sur les mesures de suivi entreprises pour mettre en œuvre les recommandations et les résultats émanant de la vérification.
  2. Le Canada se réserve le droit de procéder, à ses frais, à toute autre vérification dans le cadre de la présente Entente. Le moment et la portée de cette vérification seront déterminés en collaboration avec l'Alberta par l'entremise du Comité de suivi et elle sera réalisée par des vérificateurs indépendants externes. Lorsque le Canada entreprendra une vérification, il avisera l'Alberta dans un délai raisonnable. L'Alberta s'assurera de conserver des comptes et des dossiers financiers appropriés et exacts, notamment, les contrats, les factures, les états financiers, les reçus et les bordereaux pour l'ensemble des projets pour une durée d'au moins six (6) ans après la date de fin de la présente Entente.

19 ÉVALUATION

  1. L'Alberta accepte de participer à l'évaluation du Programme, qui sera réalisée avant le 31 mars 2023, afin d'évaluer les réalisations associées au projet comparativement aux cibles énoncées à l'annexe C (Cibles). Le Canada accepte de fournir un avis préalable de toute évaluation prévue.
  2. En outre, l'Alberta accepte de fournir au Canada des renseignements sur le projet pendant toute la durée de la présente Entente et pour une durée maximale de six (6) ans après la date de fin de l'Entente afin de permettre au Canada d'évaluer le rendement du Programme. Tous les résultats de l'évaluation seront publiés et assujettis à l'ensemble des exigences législatives et politiques applicables.

20 ACCÈS

L'Alberta s'assurera que le Canada et ses représentants désignés bénéficient d'un accès raisonnable et opportun aux sites du projet, aux installations, et à tout dossier, documentation ou renseignement aux fins de vérification, d'inspection, de surveillance, et de garantir le respect de la présente Entente.

21 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  1. Les Parties veilleront à se tenir informées de toute question qui pourrait être litigieuse.
  2. S'il survient une question litigieuse, le Comité de suivi l'examinera et s'efforcera, de bonne foi, de résoudre la question litigieuse dès que possible et, dans tous les cas, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l'avis d'une telle question litigieuse.
  3. Dans le cas où le Comité de suivi ne s'entend pas sur un règlement, la question serait transmise aux représentants officiels des Parties pour qu'ils la règlent dans les trente (30) jours ouvrables.
  4. Dans le cas où les représentants officiels des Parties ne s'entendent pas sur un règlement, la question serait transmise aux ministères responsables de l'exécution de la présente Entente. Les ministres rendront une décision dans les quatre‑vingt‑dix  (90) jours ouvrables.
  5. Lorsque les ministres ne peuvent s'entendre sur un règlement, les Parties pourront explorer tout mode de règlement des différends leur étant accessible pour régler la question litigieuse.
  6. Tout paiement lié à un enjeu litigieux soulevé par l'une ou l'autre des Parties peut être suspendu par le Canada, de même que les obligations liées à cet enjeu, en attendant son règlement.
  7. Les Parties conviennent que cet article de l'Entente ne touchera, n'altèrera, ni ne modifiera en rien les droits du Canada de résilier la présente Entente.

22 DÉFAUT

22.1 CAS DE DÉFAUT

Les cas de défaut en vertu de l'Entente sont les suivants :

  1. L'Alberta a omis de respecter une ou plusieurs modalités de la présente Entente.

22.2 DÉCLARATION DU DÉFAUT

Le Canada peut déclarer un cas de défaut si :

  1. Un cas de défaut se produit;
  2. Le Canada informe l'Alberta du cas, qui, selon lui, constitue un cas de défaut; et
  3. L'Alberta a manqué, dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la réception de l'avis, de remédier au cas de défaut ou de démontrer à la satisfaction du Canada qu'il a pris les mesures nécessaires pour remédier au cas de défaut.

22.3 RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

Advenant que le Canada déclare un défaut en vertu de l'article 22.2 (Déclaration du défaut), il peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous, sans limiter tout autre recours prévu par la loi :

  1. Suspendre ou annuler toute obligation du Canada d'octroyer ou de continuer d'octroyer une contribution financière pour un ou plusieurs projets ou des Dépenses administratives, y compris toute obligation de payer un montant dû avant la date d'une telle suspension ou annulation;
  2. Suspendre ou annuler l'approbation des projets;
  3. Exiger que l'Alberta rembourse au Canada la totalité ou une partie de la contribution payée par le Canada à l'Alberta; ou
  4. Mettre fin à la présente Entente.

23 LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

23.1 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas, le Canada, ses agents, ses préposés, ses employés ou ses mandataires ne seront tenus responsables de tout dommage fondé sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, en ce qui concerne :

  1. toute blessure infligée à une personne, notamment le décès, une perte économique ou la violation des droits;
  2. tout dommage aux biens d'une personne ou toute perte ou destruction de biens d'une personne; 
  3. toute obligation d'une personne, notamment une obligation découlant d'un prêt, d'un contrat de location-financement ou de toute autre obligation à long terme;

en ce qui concerne l'Entente ou chacun des Projets.

23.2 INDEMNISATION

  1. En tout temps, l'Alberta s'engage à indemniser le Canada, ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents et à les dégager de toute responsabilité à l'égard des actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages-intérêts, poursuites ou autres procédures intentées par qui que ce soit ou de quelque manière que ce soit, ou occasionnées par une blessure infligée à une personne, des dommages causés à des biens, une perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits causés par l'Entente, découlant directement ou indirectement de l'Entente, d'une entente avec le bénéficiaire final ou d'un projet, sauf dans la mesure où ces actions, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages-intérêts, poursuites ou autres procédures ont trait à la négligence ou à la violation de l'Entente par un cadre, fonctionnaire, employés ou agent du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

24 BIENS

24.1 CESSION DE BIENS

  1. À moins d'une entente entre les Parties, l'Alberta exigera que le bénéficiaire final maintienne la continuité des activités et tout titre et droit de propriété relatifs à un bien pour la période d'aliénation des biens.
  2. Si, à tout moment au cours de la période d'aliénation des biens, un bénéficiaire final vend, loue ou autrement dispose, directement ou indirectement, un bien acheté, acquis, construit, réhabilité ou rénové, en tout ou en partie, en vertu de la présente Entente, à une autre Partie que le Canada, l'Alberta, une administration municipale ou régionale comme décrit au paragraphe ii. a) de l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l'annexe A, ou avec le consentement du Canada, l'Alberta pourrait être tenu de rembourser au Canada tous les fonds reçus pour le projet.

24.2 BIENS GÉNÉRANT DES REVENUS

Les Parties reconnaissent que la contribution du Canada à un projet a pour but d'en accroître l'intérêt pour le public. L'Alberta informera le Canada par écrit dans les quatre‑vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date de fin d'un exercice financier si un bien appartenant à un bénéficiaire final à but lucratif tel que décrit au paragraphe ii. d) de l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l'annexe A est utilisé de façon à ce que les revenus générés par ce bien au cours de l'exercice financier dépassent les dépenses d'exploitation. Le Canada pourrait exiger que l'Alberta paie immédiatement une partie des surplus au Canada dans une proportion équivalente au coût total du bien. Cette obligation s'appliquera uniquement durant la période de cession de biens et si le Canada détermine que le projet n'a plus d'intérêt pour le public.

24.3 CONTRIBUTIONS REMBOURSABLES

À la demande du Canada, l'Alberta remboursera tout financement de contribution accordé par le Canada en vertu de la présente Entente lorsqu'un tel financement est destiné à permettre à un bénéficiaire final qui est un organisme à but lucratif du secteur privé de générer des profits ou d'accroître sa valeur. L'Alberta effectuera le remboursement conformément aux modalités de remboursement établies par le Canada au moment où il approuve un projet.

25 OBSERVATIONS GÉNÉRAL

25.1 PRINCIPES COMPTABLES

Tous les termes comptables seront interprétés, tous les calculs seront faits et toutes les données financières qui seront présentées seront préparées conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public en vigueur au Canada.

25.2 SURVIE

Les droits et obligations des Parties, qui, de par leur nature, dépassent la résiliation de l'Entente, survivront à l'expiration de l'Entente.

25.3 AUCUNE AGENCE, PARTENARIAT, COENTREPRISE, ETC.

  1. Aucune disposition de la présente Entente ni aucune action prise par les Parties n'établit, ni n'est censée établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un partenariat, une coentreprise, une entente mandant-mandataire ou une relation employeur-employé entre le Canada et l'Alberta, ou entre le Canada et un tiers.
  2. L'Alberta ne pourra se présenter, y compris dans toute entente avec un bénéficiaire final ou un tiers, en tant que partenaire, employé ou mandataire du Canada.

25.4 AUCUN POUVOIR DE REPRÉSENTATION

L'Entente n'a pas pour effet d'autoriser quiconque, y compris un tiers, à passer un contrat ou à contracter des obligations au nom du Canada ou à agir comme mandataire du Canada. L'Alberta va s'assurer que tout contrat entre l'Alberta et un tiers contient une disposition à cet effet.

25.5 SIGNATURE EN CONTREPARTIE

La présente Entente peut être signée en contrepartie, et les exemplaires ainsi signés, lorsqu'ils sont réunis, constituent une entente originale.

25.6 DIVISIBILITÉ

Si, pour quelque raison, une disposition de la présente Entente qui ne constitue pas une condition fondamentale de l'Entente intervenue entre les Parties, est jugée nulle ou inexécutable, en tout ou en partie, et si les deux Parties en conviennent, cette disposition sera considérée comme étant dissociable et sera rayée de la présente Entente, mais toutes les autres modalités de l'Entente continueront d'être valables et exécutoires.

25.7 AFFECTATION

L'Alberta ne pourra pas transférer ou aliéner ses droits et obligations en vertu de la présente Entente sans le consentement préalable écrit du Canada. Toute tentative de l'Albert d'aliéner quelque droit, responsabilité ou obligation dans le cadre de la présente Entente sans le consentement écrit du Canada s'avère nulle.

25.8 MODIFICATIONS

La présente Entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement écrit des Parties.

25.9 RENONCIATION

Chaque Partie ne peut renoncer que par écrit à l'un de ses droits en vertu de la présente Entente. Les manifestations de tolérance ou d'indulgence de la part d'une Partie ne constituent pas une renonciation.

25.10 AVIS

Tout avis prévu en vertu de l'Entente peut être remis en personne ou envoyé par courriel, télécopieur ou par la poste aux destinataires suivants :

pour le Canada :

Sous-ministre adjoint
Secteur des Opérations des programmes
Infrastructure Canada
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario)
K1P 0B6

ou à toute autre adresse, courriel ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que le Canada peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'Alberta;

pour l'Alberta :

Assistant Deputy Minister
Corporate Strategies and Services
Alberta Infrastructure,
2nd Floor, Infrastructure Building
6950-113 St, NW
Edmonton, Alberta
T6H 5V7

ou à toute autre adresse, courriel, ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que l'Alberta peut, le cas échéant, désigner par écrit au Canada.

Cet avis sera réputé avoir été reçu, s'il est envoyé par la poste ou par courriel, quand la réception sera confirmée par l'autre Partie; par télécopieur, lorsqu'il est transmis et que la réception est confirmée et en personne, au moment de la livraison.

25.11 CONFORMITÉ AUX LOIS

L'Alberta se conformera aux actes législatifs, aux réglementations et autres lois en vigueur régissant aussi bien l'Alberta que le bénéficiaire final et tous les projets dans le cadre de l'Entente, notamment toutes les exigences et conditions imposées par les organismes de réglementation ayant compétence en la matière et veillera à ce que chaque projet fassent de même.

25.12 DROIT APPLICABLE

La présente Entente est régie par les lois en vigueur dans la province de l'Alberta.

25.13 SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

Cette Entente lie les Parties, leurs successeurs et cessionnaires respectifs.

SIGNATURES

La présente Entente est signée au nom du Canada par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta par la ministre de l'Infrastructure.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Copie originale signée par :

L'honorable Amarjeet Sohi
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA
Copie originale signée par :

L'honorable Sandra Jansen
Ministre de l'Infrastructure

ANNEXE A – DÉTAILS DU PROGRAMME

A.1 Exigences générales du Programme

  1. Bénéficiaires finaux
    1. L'Alberta peut être le bénéficiaire final et verser la contribution financière du Canada à ses propres projets, sous réserve des modalités de la présente Entente.
    2. L'Alberta peut en outre verser la contribution financière du Canada aux bénéficiaires finaux mentionnés ci-dessous pour des projets et sous réserve des modalités de la présente Entente :
      1. Une administration municipale ou régionale établie en vertu de lois provinciales;
      2. Un organisme du secteur public établi en vertu des lois ou réglementations provinciales ou détenu en propriété exclusive par l'Alberta ou par une administration municipale ou régionale;
      3. Dans le cadre d'une collaboration avec une municipalité, une institution publique ou sans but lucratif qui est directement ou indirectement autorisée, en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ou encore d'une charte royale, à donner des cours ou à instituer des programmes postsecondaires qui mènent à des attestations d'études postsecondaires reconnues et transférables;
      4. Un organisme du secteur privé, y compris les organismes à but lucratif et les organismes à but non lucratif. Les organismes à but lucratif doivent travailler en collaboration avec une ou plusieurs entités mentionnées ci-dessus ou un gouvernement autochtone énuméré ci-dessous; et
      5. Les bénéficiaires finaux autochtones ci-dessous :
        1. Un conseil de bande selon la signification donnée à l'article 2 de la Loi sur les Indiens;
        2. Un gouvernement ou une autorité des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une entente de gouvernement autonome ou d'une entente relative à des revendications territoriales globales entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et un peuple autochtone du Canada, qui a été approuvée, qui est en vigueur et déclarée valide par une loi fédérale.
        3. Un gouvernement des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui comprend une structure de gouvernance;
        4. Un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est d'améliorer la situation des Autochtones en travaillant en collaboration avec une ou plusieurs des entités autochtones mentionnées ci-dessus, une municipalité, ou l'Alberta.
  2. Projets admissibles

    Les projets admissibles sont en soutien aux infrastructures publiques, définies comme immobilisations corporelles, principalement pour utilisation publique et/ou au bénéfice du public.

  3. Dépenses admissibles

    Les Dépenses admissibles incluent ce qui suit :

    1. Tous les coûts considérés par le Canada comme coûts directs et nécessaires à la mise en œuvre réussie d'un projet admissible, à l'exception de ceux qui sont explicitement mentionnés à l'article A.1 e) (Dépenses non admissibles), et qui peuvent comprendre les coûts en immobilisations, en conception et en planification, de même que les coûts associés à l'atteinte d'exigences particulières du Programme, notamment la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques tel que décrit à l'article 4 (Engagements de l'Alberta), de même que la mise en place de plans sur les avantages communautaires en matière d'emploi;
    2. Les Dépenses administratives de l'Alberta approuvées par le Canada en vertu de l'article 16 (Dépenses administratives);
    3. Les coûts supplémentaires relatifs aux employés d'un bénéficiaire final peuvent faire partie des dépenses admissibles d'un projet répondant aux conditions suivantes :
      1. Le bénéficiaire final est en mesure de démontrer qu'il est économiquement impossible de présenter une soumission pour un contrat; et
      2. L'arrangement est au préalable approuvé par écrit par le Canada.
    4. Les dépenses sont admissibles uniquement à compter de l'approbation du projet, sauf pour les coûts associés à la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques tel que décrit au paragraphe h) de l'article 4 (Engagements de l'Alberta), qui sont admissibles avant l'approbation du projet, mais qui peuvent être payés uniquement si et lorsque le projet est approuvé par le Canada pour une contribution financière aux termes de la présente Entente.
  4. Projets non admissibles

    Les investissements dans les établissements de soins de santé et d'enseignement ne sont pas admissibles à une contribution financière aux termes de cette Entente, sauf indication contraire dans le paragraphe d) (Projets non admissibles) de l'annexe A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives) et les articles c) (Résultats des Projets admissibles) et d) (Projets non admissibles) de l'annexe A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).

  5. Dépenses non admissibles

    Les dépenses non admissibles aux Projets comprennent ce qui suit :

    1. Les dépenses engagées avant l'approbation du projet et toutes les dépenses liées aux contrats signés avant l'approbation du projet, à l'exception des dépenses associées à la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques tel que requis au paragraphe h) de l'article 4 (Engagements de l'Alberta);
    2. Les dépenses engagées pour les projets annulés;
    3. Les dépenses pour la relocalisation de collectivités entières;
    4. L'acquisition de terrains;
    5. Les dépenses relatives à la location de terrains, d'immeubles et d'autres installations, la location d'équipement autre que l'équipement associé à la construction du projet, les frais de courtage immobilier et les coûts connexes;
    6. Les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages liés à l'emploi de tout employé du bénéficiaire final, tout frais d'exploitation ou d'administration directs ou indirects du bénéficiaire final, plus particulièrement les coûts liés à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et autres activités normalement accomplies par le personnel du bénéficiaire final, sous réserve des dépenses admissibles mentionnées au paragraphe iii de l'article A.1 c) (Dépenses admissibles);
    7. Les frais de financement, les frais juridiques et le versement d'intérêts sur les prêts, y compris ceux qui sont liés à des servitudes (p. ex. l'arpentage);
    8. Les frais associés aux biens et services reçus en dons en espèces ou en nature;
    9. La taxe de vente provinciale, la taxe sur les biens et services ou la taxe de vente harmonisée, pour lesquelles le bénéficiaire final est admissible à un crédit et toute autre dépense admissible visée par un crédit;
    10. Les coûts associés aux dépenses d'exploitation et aux travaux d'entretien périodiques;
    11. Les coûts liés à l'ameublement et aux actifs non fixes qui ne sont pas essentiels à l'exploitation de l'actif ou du projet;
    12. Pour les projets applicables, tous les coûts en immobilisations, notamment les coûts de préparation et de construction, jusqu'à ce que le Canada confirme que les obligations relatives aux évaluations environnementales et aux consultations des Autochtones tel que requis dans les articles 11 (Évaluation environnementale) et 12 (Consultation des Autochtones) ont été respectées et continuent d'être respectées.

A.2 Transport en commun

  1. Objectif
  2. Le volet transport en commun établira d'abord de nouveaux réseaux de transport urbain, puis des prolongements du service qui transformeront la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

  3. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les projets du volet transport en commun sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour le transport en commun, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs.

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour le transport en commun

       

      Canada

      2018-2019

      -

      2019-2020

      113 000 000 $

      2020-2021

      145 000 000 $

      2021-2022

      324 000 000 $

      2022-2023

      404 000 000 $

      2023-2024

      415 000 000 $

      2024-2025

      415 000 000 $

      2025-2026

      280 548 228 $

      2026-2027

      -

      2027-2028

      -

      Total

      2 096 548 228 $

      *Les chiffres indiqués dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont théoriques et seront mis à jour de façon à tenir compte des allocations de fonds approuvées pour les projets dans le cadre de la présente Entente.


    3. Allocation au Bénéficiaire final
      1. L'Alberta convient d'allouer la contribution financière du Canada pour le volet Transport en commun à chaque bénéficiaire final uniquement en fonction de l'achalandage établi dans le Tableau des allocations réparties dans le transport en commun :
      2. Tableau des allocations réparties dans le transport en commun

        Bénéficiaire final Achalandage
        Calgary 111 225 998
        Airdrie 212 129
        Bow Valley (Banff - ROAM Transit) 701 165
        Edmonton 89 667 417
        Spruce Grove 87 091
        St. Albert 1 117 345
        Strathcona County 1 576 181
        Leduc 99 768
        Fort Saskatchewan, ville de 28 493
        Grande Prairie 748 268
        Hinton 25 707
        Lethbridge 1 343 015
        Medicine Hat 1 368 000 
        Red Deer 3 944 906
        Wood Buffalo 1 828 703
        Cold Lake 100 900
        Whitecourt 20 919
        Rocky View District 21 731

      3. Sous réserve de l'approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par l'Alberta relativement à l'entente conclue avec les bénéficiaires finaux concernés, les Parties peuvent modifier le Tableau des allocations réparties dans le transport en commun, au paragraphe a) du présent article, à la suite de l'examen du paragraphe a) de l'article 19 (Évaluation). L'Alberta convient d'allouer du financement à chaque bénéficiaire final, tel que déterminé par le Canada et conformément au tableau modifié des allocations réparties dans le transport en commun. L'Alberta veillera à ce que toute entente avec le bénéficiaire final pertinente soit modifiée de manière à correspondre aux changements apportés aux allocations du financement.
      4. L'Alberta convient qu'un maximum de 15 % du montant de la contribution du Canada en vertu du paragraphe a) de l'article 3 (Engagements du Canada) peut être versé aux projets de remise en état du transport en commun, à moins d'une approbation particulière de la part du Canada.
      5. Sous réserve de l'approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par l'Alberta relativement à l'entente conclue avec les Bénéficiaires finaux concernés, l'Alberta peut combiner les allocations versées aux bénéficiaires finaux en fonction du tableau modifié des allocations réparties dans le transport en commun, afin de faciliter l'intégration des systèmes de transport en commun des Bénéficiaires finaux.

  4. Résultats des Projets admissibles
  5. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet transport en commun doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats du transport en commun.

    Tableau des résultats du transport en commun

    Amélioration de la capacité de l'infrastructure de transport en commun

    Amélioration de la qualité et/ou de la sécurité du réseau de transport en commun actuel ou à venir

    Accès amélioré au réseau de transport en commun


  6. Projets non admissibles
  7. Lorsqu'un projet atteint un résultat dans le Tableau des résultats du transport en commun, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s'il concerne le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain ou municipal.

  8. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet transport en commun, ne peut excéder ce qui suit :
      1. quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles de l'Alberta pour une nouvelle construction et le prolongement du transport en commun, ainsi que pour le transport actif qui relient les citoyens aux systèmes de transport en commun;
      2. cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles de l'Alberta pour des projets de remise en état du transport en commun; ou
      3. vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles de tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
    2. Si le financement total de la Couronne fédérale à un projet dans le cadre du volet transport en commun est supérieur aux limites de financement fédéral stipulées au paragraphe i) du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de l'Alberta ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    3. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet transport en commun ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe a) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  9. Exigences fédérales
  10. Tous les projets qui atteignent un résultat dans le Tableau des résultats du transport en commun doivent respecter les exigences suivantes particulières audit volet :

    1. L'Alberta doit veiller à ce que les projets de transport en commun et les projets de transport actif qui relient les citoyens à un système de transport en commun soient conformes à un plan ou à une stratégie d'utilisation des terrains ou du transport et le cas échéant, que les projets soient conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.

A.3 Infrastructure verte

  1. Objectif :
  2. Le volet infrastructure verte favorisera la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) et une meilleure adaptation ainsi qu'une plus forte résilience aux effets des changements climatiques en plus d'une atténuation des catastrophes liées au climat; en somme, grâce à l'infrastructure verte, un plus grand nombre de collectivités seront en mesure de procurer à leurs citoyens de l'air pur et de l'eau potable saine. Ce volet comprend les trois sous-volets suivants :

    1. atténuation des changements climatiques;
    2. adaptation, résilience, atténuation des désastres; et
    3. qualité de l'environnement.
  3. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les projets sous le volet infrastructure verte sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour l'infrastructure verte, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour l'infrastructure verte

       

      Canada

      2018-2019

      50 054 144 $

      2019-2020

      50 054 144 $

      2020-2021

      50 054 144 $

      2021-2022

      80 086 630 $

      2022-2023

      100 108 287 $

      2023-2024

      120 129 945 $

      2024-2025

      140 151 602 $

      2025-2026

      140 151 602 $

      2026-2027

      140 151 602 $

      2027-2028

      130 140 773 $

      TOTAL

      1 001 082 871 $

      *Les chiffres indiqués dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont théoriques et seront mis à jour de façon à tenir compte des allocations de fonds approuvées pour les projets dans le cadre de la présente Entente.

    3. Allocations aux sous-volets
      1. L'Alberta convient d'allouer un minimum de quatre cent cinquante millions quatre cent quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-douze dollars (450 487 292 $) de l'allocation du Canada en vertu du paragraphe b) de l'article 3 (Engagements du Canada) aux projets réalisés dans le cadre du sous-volet atténuation des changements climatiques, sous réserve des dispositions de l'article 16 (Dépenses administratives).
  4. Résultats des Projets admissibles
  5. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructure verte doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats de l'infrastructure verte.

    Tableau des résultats de l'infrastructure verte

    Résultats du sous-volet atténuation des changements climatiques :

    Plus grande capacité à gérer davantage de sources d'énergie renouvelables

    Amélioration de l'accès au transport à énergie propre

    Meilleur rendement énergétique des bâtiments

    Amélioration de la production d'énergie propre

    Résultats du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes :

    Renforcement de la capacité structurelle et/ou renforcement de la capacité naturelle d'adaptation aux effets des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et/ou aux événements météorologiques extrêmes

    Résultats du sous-volet qualité de l'environnement :

    Plus grande capacité à traiter et à gérer les eaux usées et/ou les eaux de pluie

    Meilleur accès à l'eau potable

    Plus grande capacité à réduire ou à éliminer les polluants du sol et/ou dans l'atmosphère


  6. Projets non admissibles
    1. Lorsqu'un projet atteint un résultat du sous-volet atténuation des changements climatiques dans le Tableau des résultats de l'infrastructure verte, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s'il :
      1. concerne le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain ou municipal;
      2. est admissible dans les trois domaines prioritaires du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, à moins que et jusqu'à ce que l'allocation provinciale pertinente dans le cadre de l'enveloppe du Fonds du leadership du Fonds pour l'économie à faibles émissions de carbone soit pleinement engagée;
      3. est un projet de réaménagement écoénergétique, à moins que ledit projet touche un actif considéré comme étant admissible au financement en vertu de la présente Entente ou de la Stratégie nationale sur le logement; ou
      4. concerne une infrastructure de services d'urgence.
    2. Lorsqu'un Projet atteint un résultat du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes dans le Tableau des résultats de l'infrastructure verte, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de l'Entente s'il :
      1. relocalise une collectivité entière;
      2. implique une infrastructure de services d'urgence; ou
      3. traite des risques sismiques.
  7. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet infrastructure verte, ne peut excéder ce qui suit :
      1. cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles de l'Alberta;
      2. quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles des municipalités et des organismes à but non lucratif;
      3. soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles des bénéficiaires finaux autochtones;
      4. vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles de tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a), b) ou c) du présent article.
    2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet infrastructure verte de toute source fédérale ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i) du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales, sous réserve de l'approbation du Canada.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un projet dans le cadre du volet infrastructure verte est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i) et ii) du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de l'Alberta ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet infrastructure verte ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe b) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  8. Exigences fédérales
    1. Tous les Projets qui atteignent un des résultats du sous-volet changements climatiques dans le cadre du volet infrastructure verte doivent respecter l'exigence particulière suivante :
      1. En ce qui concerne les projets de transport en commun rapide de niveau supérieur, l'adoption de véhicules utilisant une source de carburant renouvelable dans un parc de transport en commun ou dans le cadre de projets de transport actif, l'Alberta doit confirmer que lesdits projets sont conformes à un plan ou à une stratégie d'utilisation des terrains ou du transport et, le cas échéant, que les projets sont conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.
    2. Tous les projets qui atteignent un des résultats du sous-volet qualité de l'environnement dans le cadre du volet infrastructure verte doivent respecter les exigences particulières suivantes :
      1. Les projets relatifs aux eaux usées doivent produire des effluents d'eaux usées qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences les plus strictes, soit le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ou des règlements provinciaux applicables.
      2. La qualité de l'eau potable après l'achèvement d'un projet d'eau potable doit respecter ou dépasser les normes provinciales.
      3. Les projets de réacheminement des déchets solides doivent entraîner une augmentation mesurable de la quantité de matières détournées de l'élimination, évaluée en fonction d'un taux de référence en utilisant les principes généralement reconnus pour calculer le débit du système de gestion des déchets solides des municipalités.
      4. Les projets réduisant, remédiant, ou atténuant les risques associés aux polluants dans le sol doivent être réalisés sur des propriétés contaminées, comme le confirme une évaluation environnementale de site – phase II.

A.4 Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

  1. Objectif :
  2. Le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives renforcera les collectivités et améliorera l'inclusion sociale.

  3. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les projets du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sera allouée en fonction des montants maximums estimés dansle Tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

       

      Canada

       2018-2019

       7 028 755 $

      2019-2020

       7 028 755 $

      2020-2021

       7 028 755 $

      2021-2022

       11 246 009 $

      2022-2023

       14 057 511 $

      2023-2024

       16 869 013 $

      2024-2025

       19 680 515 $

      2025-2026

       19 680 515 $

      2026-2027

       19 680 515 $

      2027-2028

       18 274 764 $

      TOTAL

      140 575 109 $

      *Les chiffres indiqués dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont théoriques et seront mis à jour de façon à tenir compte des allocations de fonds approuvées pour les projets dans le cadre de la présente Entente.

  4. Résultats des Projets admissibles

    Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

    Tableau des résultats du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

    Amélioration de l'accès à et/ou meilleure qualité de l'infrastructure culturelle, récréative et/ou communautaire pour les Canadiens, y compris pour les peuples autochtones et les populations vulnérables.
  5. Projets non admissibles
    1. Lorsqu'un projet atteint un résultat dans le Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s'il :
      1. concerne un bénéficiaire final du secteur privé, à but lucratif;
      2. consiste en un établissement autonomes de services de garderie, de services de garderie à but lucratif, de services de garderie associés à une commission scolaire ou de services de garderie financés dans le cadre d'une initiative d'apprentissage de la petite enfance et de garde d'enfants du Canada;
      3. consiste en un site religieux utilisé comme lieu de rassemblement à des fins religieuses, notamment un site, une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une chapelle (p. ex. dans un couvent ou un séminaire), un sanctuaire ou une maison de rencontre; ou
      4. consiste en une installation sportive professionnelle ou semi-professionnelle qui est principalement une opération commerciale, comme celle qui sert à des ligues de hockey junior-majeur.
    2. En ce qui concerne les projets d'infrastructures communautaires, qui atteignent un résultat dans le Tableau du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les éléments qui seraient considérés comme étant non admissibles à une contribution financière en vertu de la présente Entente, comprennent les espaces utilisés à des fins de soins de santé, à des fins d'enseignement ou à des fins touristiques; à des services provinciaux ou municipaux; ou à des fins de profit qui sont non admissibles à une contribution financière sous cette Entente, à l'exception des espaces utilisées à des fins de soins de santé ou d'enseignement qui bénéficient aux populations autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, telles qu'approuvées par le Canada.
  6. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne peut excéder ce qui suit :
      1. cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles de l'Alberta;
      2. quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles des municipalités et des organismes à but non lucratif;
      3. soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles des bénéficiaires finaux autochtones nonobstant a) et b) dans cette section.
    2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet infrastructure communautaires, culturelles et récréatives, provenant de toute source fédérale, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i) du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales sous réserve de l'approbation du Canada.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un projet dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréative est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i) et ii) du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de l'Alberta ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe c) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  7. Exigences fédérales

    Tous les projets qui atteignent un des résultats dans le Tableau du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent respecter les exigences particulières suivantes :

    1. Les projets communautaires, culturels et récréatifs doivent être axés sur la collectivité, être de nature non commerciale, être accessibles au public et ne pas être réservés aux membres d'une organisation privée.
    2. L'Alberta priorisera les actifs qui desservent les populations les plus vulnérables, telles que définies par le Comité de suivi.
    3. « L'infrastructure communautaire » se définit comme un centre de rencontre et d'activités communautaires. Ce sont des espaces polyvalents accessibles au public qui regroupent une variété de services, de programmes et/ou d'activités sociales et culturelles diverses répondant aux besoins des collectivités locales.
    4. L'Alberta doit confirmer que la raison principale qui justifie d'entreprendre un projet d'infrastructure sportive n'est pas de le mettre à la disposition d'équipes sportives professionnelles ou semi-professionnelles.
    5. Les établissements de soins de santé et d'enseignement doivent bénéficier aux peuples autochtones en faisant progresser les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation.

A.5 Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

  1. Objectif :

    Le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutiendra des projets qui améliorent la qualité de vie des collectivités rurales et nordiques en répondant aux besoins particuliers de ces collectivités.

  2. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
      1. La contribution financière totale offerte par le Canada dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques sera allouée conformément aux montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :
      2. Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques

         

        Canada ($)

        2018-2019

        15 866 057 $

        2019-2020

        15 866 058 $

        2020-2021

        15 866 058 $

        2021-2022

        15 866 058 $

        2022-2023

        15 866 058 $

        2023-2024

        15 866 058 $

        2024-2025

        15 866 058 $

        2025-2026

        15 866 058 $

        2026-2027

        15 866 058 $

        2027-2028

        15 866 058 $

        TOTAL

        158 660 579 $

      3. La contribution financière totale offerte par le Canada pour tous les Projets financés par le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique sera allouée conformément aux montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

        Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique

         

        Canada

         2018-2019

         7 982 542 $

        2019-2020

         7 982 542 $

        2020-2021

         7 982 542 $

        2021-2022

         12 772 066 $

        2022-2023

         15 965 083 $

        2023-2024

         19 158 100 $

        2024-2025

         22 351 116 $

        2025-2026

         22 351 116 $

        2026-2027

         22 351 116 $

        2027-2028

         20 754 608 $

        TOTAL

        159 650 831 $

        *Les chiffres indiqués dans le Tableau de la ventilation selon les exercices financiers sont théoriques et seront mis à jour de façon à tenir compte des allocations de fonds approuvées pour les projets dans le cadre de la présente Entente.


  3. Résultats des Projets admissibles
    1. Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques :
      1. doivent servir à réaliser au moins un des résultats du Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques; ou

        Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques

        Sécurité alimentaire améliorée

        Une infrastructure routière, aérienne et/ou marine améliorée et/ou plus fiable

        Connectivité à large bande améliorée

        Accès à des sources d'énergie plus efficaces et/ou plus fiables

        Amélioration des établissements d'enseignement et/ou des installations de soins de santé (se rapportant aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation)


      2. peut, sous réserve de l'approbation du Canada, répondre à l'un des résultats énumérés dans le Tableau des résultats des volets transport en commun, infrastructure verte et infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.
  4. Projets non admissibles

    Lorsqu'un projet atteint un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, il n'est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s'il s'agit :

    1. de logement;
    2. d'une installation d'enseignement préscolaire et de garde d'enfants;
    3. d'une installation de soins de santé ou d'enseignement, sauf celles qui répondent aux besoins des peuples autochtones pour appuyer les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation;
    4. d'une autoroute ou d'un corridor commercial, à l'exception des segments qui relient les collectivités auxquelles on ne peut actuellement accéder pendant toute l'année; ou
    5. d'une infrastructure de développement des ressources, notamment les routes d'accès pour le développement des ressources industrielles.
  5. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ne peut excéder ce qui suit :
      1. cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles de l'Alberta et des municipalités d'au moins cinq mille (5 000) personnes et des bénéficiaires finaux à but non lucratif;
      2. soixante pour cent (60 %) des dépenses admissibles des municipalités de moins de de cinq mille (5 000) personnes;
      3. soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles des bénéficiaires finaux autochtones; ou
      4. vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles de tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
    2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, provenant de toutes les sources fédérales, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i), sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un projet dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i) et ii) du présent article ou si l'Aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de l'Alberta ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ne doit pas être supérieure aux montants stipulés au paragraphe d) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  6. Exigences fédérales
    1. Tous les projets qui atteignent l'un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, doivent respecter les exigences particulières suivantes :
      1. Les projets doivent être réalisés dans les collectivités rurales ou nordiques et doivent être directement au bénéfice desdites collectivités d'au plus 100 000 personnes selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
      2. L'Alberta doit respecter les besoins d'infrastructure distincts et nombreux des collectivités rurales et nordiques, notamment en considérant des projets qui favoriseraient la réconciliation des peuples autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui répondraient également au besoin en matière de renforcement de la capacité dans les collectivités rurales et nordiques.

ANNEXE B – PROTOCOLE DE COMMUNICATION

B.1 Objet

  1. Ce protocole de communication décrit les rôles et les responsabilités de chacune des Parties à l'Entente, de même que ceux du Bénéficiaire final, relativement aux activités de communication liées à la présente Entente et aux projets financés dans le cadre de celle-ci.
  2. Ce protocole de communication guidera la planification, l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les activités de communication, de sorte que les communications à l'intention de la population canadienne seront claires, cohérentes et coordonnées.
  3. Les dispositions de ce protocole de communication s'appliquent à toutes les activités de communication relatives à cette Entente, ainsi qu'à tous les projets financés aux termes de la présente Entente.

B.2 Principes directeurs

  1. Les activités de communication menées en vertu de ce protocole de communication doivent faire en sorte que les Canadiens soient informés des investissements effectués dans les infrastructures pour aider à améliorer leur qualité de vie et qu'ils reçoivent de l'information cohérente sur les projets financés et leurs avantages.
  2. L'Alberta est chargée de communiquer les exigences et les responsabilités décrites dans ce protocole de communication au bénéficiaire final.

B.3 Gouvernance

  1. Les Parties désigneront des personnes-ressources des communications qui seront chargées de la mise en œuvre de ce protocole et de la présentation de rapports sur les résultats au Comité de suivi.

B.4 Communications conjointes

  1. Le Canada et l'Alberta participeront à des activités de communication conjointes portant sur le financement du/des projet(s).
  2. Les communications conjointes en vertu de la présente Entente ne devraient pas avoir lieu sans que toutes les parties ainsi que le bénéficiaire final en soient avisés et qu'ils les aient approuvées, le cas échéant.
  3. Tout le matériel de communication conjoint doit être approuvé par les Parties avant la diffusion, et doit reconnaître la contribution financière de toutes les Parties.
  4. Chacune des parties ou le bénéficiaire final peuvent demander la tenue de communications conjointes pour communiquer aux Canadiens les progrès accomplis dans le cadre des projets ou l'achèvement de ces derniers. Le demandeur donnera au moins 15 jours ouvrables de préavis aux autres parties ou au bénéficiaire final. Si l'activité de communication est un événement, celui-ci aura lieu à un endroit et à une date convenue de tous.
  5. Le demandeur des communications conjointes laissera aux autres parties ou au bénéficiaire final le choix de participer à l'événement et de désigner leur propre représentant (dans le cas d'un événement).
  6. L'Alberta ou le bénéficiaire final sera chargé de fournir un soutien relatif aux communications et à logistique sur place. Tous les coûts connexes sont admissibles au partage des coûts conformément à la formule indiquée dans l'entente de financement.
  7. Le Canada est tenu de communiquer en anglais et en français. Les produits de communication conjoints doivent être bilingues et inclure le mot-symbole « Canada » ainsi que les logos des autres parties. Le Canada fournira la traduction et l'approbation finale des produits.
  8. Toutes les Communications conjointes s'effectueront selon les politiques et procédures de chaque Partie.

B.5 Communications individuelles

  1. Nonobstant l'article B.4 du présent protocole de communication (Communications conjointes), le Canada et l'Alberta conservent le droit de remplir leurs obligations consistant à fournir à la population canadienne de l'information sur l'entente et sur l'utilisation des fonds au moyen de leurs propres activités de communication.
  2. Le Canada affichera une copie de cette Entente sur son site Web, de même que les renseignements sur les projets financés dans le cadre de celle-ci.
  3. Le Canada, l'Alberta et le bénéficiaire final peuvent également inclure des messages relatifs au Programme en général et des exemples de projets financés aux termes de l'entente dans leurs propres activités de communication. La partie responsable n'empêchera pas de façon déraisonnable les autres parties d'utiliser les produits ou les messages, et si ces derniers se trouvent sur le Web ou sur des réseaux sociaux, d'utiliser des hyperliens pointant vers ces produits ou ces messages.
  4. Le Canada, l'Alberta ou le bénéficiaire final pourrait utiliser les communications numériques pour annoncer les progrès réalisés dans le cadre du/des projet(s). 
  5. Lorsqu'une page Web ou un site Web est créé pour faire la promotion d'un projet financé ou pour annoncer des progrès accomplis dans le cadre d'un tel projet, il faut souligner le financement des deux Parties au moyen d'affiches numériques ou avec le mot-symbole du Canada et la phrase suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. ». Le mot-symbole du Canada ou l'affiche numérique doivent comporter un lien vers le site Web d'Infrastructure Canada, à l'adresse www.infrastructure.gc.ca. Le Canada fournira et publiera des lignes directrices sur la présentation de la reconnaissance.   
  6. Le bénéficiaire final devra envoyer à chaque Partie au minimum une photo des travaux de construction en cours, ou du projet terminé, pour que les parties puissent utiliser les images en question dans les médias sociaux ou pour d'autres activités de communication numérique. En envoyant les photos, le bénéficiaire final accepte qu'elles soient utilisées et que le droit d'auteur en soit transféré. Les photos doivent être envoyées à photo@infc.gc.ca avec le nom et le lieu du projet.  

B.6 Communications opérationnelles

  1. Le bénéficiaire final est le seul responsable des communications opérationnelles liées aux projets, ce qui comprend entre autres les appels d'offres ou les avis d'octroi de contrats de construction et de sécurité publique. Les communications opérationnelles décrites précédemment ne sont pas assujetties à la Loi sur les langues officielles du Canada.
  2. Il n'est pas nécessaire d'informer le Canada au sujet des communications opérationnelles. Cependant, les produits en question devraient comprendre, dans la mesure du possible, la déclaration suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. ». Les communications opérationnelles reconnaîtront le financement de l'Alberta de la même manière, le cas échéant.

B.7 Relations avec les médias

  1. Le Canada et l'Alberta doivent informer rapidement les autres Parties des demandes de renseignements importantes reçues de la part des médias, ou des questions soulevées par les médias ou les intervenants, relativement au projet ou sur l'ensemble du fonds.

B.8 Affiches

  1. Le Canada, l'Alberta ou le bénéficiaire final peuvent chacun demander une affiche reconnaissant leur contribution financière à un projet.
  2. Lorsque des affiches physiques doivent être installées, à moins que le Canada n'en ait convenu autrement, ce sera le bénéficiaire final qui produira et installera une affiche conjointe faisant état du financement alloué par chaque Partie sur le site de chaque projet conformément aux lignes directrices fédérales en vigueur concernant l'installation d'affiches.
  3. Les directives conjointes sur la conception, le contenu et l'installation de l'affiche seront fournies par le Canada.
  4. On accordera la même importance et la même visibilité sur les affiches à la contribution financière de chaque Partie et du Bénéficiaire final.
  5. Des affiches numériques peuvent également être utilisées en plus des affiches physiques, ou remplacer ces dernières dans les cas où une affiche physique ne serait pas appropriée en raison du type, de la portée, du lieu ou de la durée du projet.    
  6. Si le bénéficiaire final décide d'installer une plaque permanente ou tout autre marqueur approprié relativement à un projet, ce marqueur doit faire état de la contribution fédérale et être approuvé par le Canada.
  7. L'Alberta convient d'aviser le Canada des affiches installées dans le cadre des rapports d'étape de projet mentionnés à l'article 14 (Reddition de comptes) de la présente Entente. 
  8. Lorsque des affiches physiques doivent être installées, les affiches devraient être installées sur le site de chaque projet un (1) mois avant le début des travaux de construction, être visibles pendant toute la durée et du projet et demeurer en place jusqu'à un (1) mois suivant la fin des travaux de construction et la mise en service complète de l'infrastructure ou son ouverture au public.
  9. Les affiches devraient être installées à un endroit marquant et visible, qui tient compte de la sécurité et de la visibilité pour les piétons et la circulation routière

B.9 Communication avec les bénéficiaires finaux

  1. L'Alberta convient de faciliter, au besoin, les communications entre le Canada et le bénéficiaire final en ce qui a trait aux activités de communications.

B.10 Campagnes publicitaires

  1. Puisque la publicité peut être un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada et/ou l'Alberta peuvent, à leurs frais, organiser une campagne de publicité ou d'information publique concernant la présente Ententeou des projets admissibles. Toutefois, une telle campagne doit respecter les dispositions de la présente Entente. Dans l'éventualité d'une telle campagne, la partie organisatrice ou le bénéficiaire final accepte d'informer les autres parties de son intention et de le faire au moins vingt et un (21) jours ouvrables avant le lancement de la campagne.

ANNEXE C – CIBLES

  1. Le cas échéant, l'Alberta rendra des comptes au Canada sur les cibles ambitieuses, tel que précisé dans la présente Entente. Le Canada ne suspendra et n'annulera aucune de ses obligations à contribuer à un ou plusieurs projets ou Dépenses administratives si les cibles suivantes ne sont pas atteintes :
    1. Augmenter d'au moins vingt-cinq pour cent (25 %) la part modale du transport en commun et du transport actif.
    2. Veiller à ce que quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) des personnes dans une municipalité dotée d'un système de transport en commun vivent dans la zone de service de leur système de transport en commun.
    3. Contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale de dix mégatonnes (10 Mt).
    4. Réduire de cent pour cent (100 %) le nombre le nombre d'avis de longue durée sur la qualité de l'eau potable dans les collectivités hors réserves.
    5. Accroître le nombre de systèmes de traitement des eaux usées conformes à la réglementation fédérale sur les effluents : de quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) à cent pour cent (100 %) pour les systèmes de traitement à risque élevé et de quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) pour les systèmes d'eaux usées à risque moyen.
    6. S'assurer que cent pour cent (100 %) des infrastructures publiques financées par le gouvernement fédéral respecteront dans leurs administrations respectives les normes d'accessibilité applicables les plus élevées ayant été publiées.
    7. Augmenter d'au moins cinq pour cent (5 %) le nombre de ménages en milieu rural ayant accès à une vitesse de large bande de 50 Mbps ou plus rapide d'ici 2028. Cette cible pourrait être réexaminée et modifiée, au besoin, sous réserve de l'établissement d'une stratégie relative à la large bande en Alberta.
  2. Les Parties conviennent d'évaluer, à la suite de l'évaluation décrite au paragraphe a) de l'article 19 (Évaluation), les réalisations associées aux projets comparativement aux cibles établies et énumérées au paragraphe a) de la présente annexe C (Cibles). Par conséquent, les Parties conviennent que les cibles existantes peuvent être modifiées ou que de nouvelles cibles peuvent être établies, conformément à l'artic